Chambre 4-8a, 28 juin 2024 — 23/04720

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

-renvoi après cassation-

DU 28 JUIN 2024

N°2024/ 184

RG 23/04720

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBN6

[9] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

C/

[H] [X]

Copie exécutoire délivrée

le 28 juin 2024 à :

- Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

- Me Karine SILLAM, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 15 Septembre 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21404687.

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 02 Juillet 2020.

DEMANDEUR

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [3], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karine SILLAM de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

ayant également pour avocat Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

M. [X] a été affilié à la [2] ([3]) du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2012 pour une activité d'audit, conseil et formation en informatique sous l'enseigne [4].

Par courrier recommandé retourné avec la mention 'destinataire non identifiable', daté du 19 décembre 2011, la [3] a adressé à M. [X] une mise en demeure de lui payer la somme de 20.450,54 euros au titre des cotisations et majorations de retard de 2009.

Par courrier recommandé retourné avec la mention 'anomalie d'adresse', daté du 19 décembre 2011, la [3] a également adressé à M. [X] une mise en demeure de lui payer la somme de 21.418,53 euros au titre des cotisations et majorations de retard de 2010.

Par exploit d'huissier du 18 septembre 2014, le caisse a fait signifier à M. [X], par procès-verbal de vaines recherches visé à l'article 659 du code de procédure civile, une contrainte émise à son encontre le 12 novembre 2013, pour le montant de 41.869,07 euros, dont 35.717,50 euros de cotisations et 6.151,57 euros de majorations de retard dues du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2014 à la [3], M. [X] a contesté la contrainte et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 octobre 2014, reçue le 16 octobre suivant par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, M. [X] y a formé opposition.

Par jugement rendu le 15 septembre 2016, le tribunal a:

- fait droit à la fin de non recevoir opposée pour forclusion par la [3] à M. [X] à l'action engagée au plus tôt le 13 octobre 2014 à l'encontre de la contrainte décernée le 12 novembre 2013 et signifiée le 18 septembre 2014 par ledit organisme de sécurité sociale,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Les premiers juges ont motivé leur décision sur le fait d'une part, que l'opposition avait été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte alors que le délai réglementaire avait été rappelé par l'huissier instrumentaire, et que celui-ci avait mentionné toutes les diligences accomplies avant de conclure à de vaines recherches et d'autre part, qu'ils ont eux-mêmes vainement cherché une trace de démarche émanant de M. [X] et ayant permis à la caisse de correspondre avec lui.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 20 octobre 2016, M. [X] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt rendu le 1er mars 2019, la présente cour autrement composée, a :

- déclaré M. [X] recevable mais mal fondé en son appel,

- l'a débouté des fins de celui-ci,

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamné M. [X] à payer à la [3] la somme de 500 euros sur le fondement