Chambre Sécurité sociale, 27 juin 2024 — 21/00300

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00300 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2SZ.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/246

ARRÊT DU 27 Juin 2024

APPELANTE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

Société [3]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par Me GATIER, avocat au barreau de PARIS subtituant Maître Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Suite à un contrôle opéré par l'URSSAF Centre concernant les années 2014 et 2015, la SAS [3] a reçu une lettre d'observations en date du 18 septembre 2017 pour ses établissements de [Localité 7] et [Localité 5] situés dans la Sarthe.

Une mise en demeure lui a été adressée le 25 janvier 2018 d'un montant total de cotisations de 7387 € et de 1401 € de majorations de retard.

Par courrier en date du 21 février 2018, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social aux fins de contestation du redressement, qui a rejeté son recours le 2 avril 2019.

Elle a ensuite saisi le 31 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans.

Par jugement en date du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :

- déclaré le recours formé par la SAS [3] recevable ;

- annulé la mise en demeure du 25 janvier 2018 ;

- annulé le redressement de 8788 € ;

- rejeté la demande en paiement présentée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire ;

- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à verser à la SAS [3] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux dépens de l'instance.

Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que l'URSSAF des Pays-de-la-Loire n'avait aucune qualité, en l'absence de justification d'une délégation de compétence, pour délivrer la mise en demeure alors que le protocole conclu le 24 novembre 2015 entre la société [3] et l'ACOSS a désigné l'URSSAF du Centre à compter du 1er janvier 2016 pour assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux des cotisations et contributions de sécurité sociale. Ils ont également souligné que la mise en demeure avait été envoyée à une adresse ne correspondant pas à celle de l'établissement désigné par le protocole.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mai 2021, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 7 avril 2021.

Le dossier a été renvoyé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 décembre 2023.

Par arrêt en date du 29 février 2024, la cour a prononcé la réouverture des débats à l'audience du 9 avril 2024 afin que les parties présentent leurs observations sur la validité de la mise en demeure au regard de son destinataire. La cour a en effet relevé que la mise en demeure n'avait pas été adressée à l'établissement de [Localité 5] mais au siège social de la société [3] à [Localité 1] sous la motivation suivante :

« Pour l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, il y a une contradiction à invoquer sa compétence à notifier la mise en demeure au motif que le protocole n'a pas vocation à s'appliquer mais à retenir comme destinataire de cette mise en demeure, non pas l'établissement de [Localité 5] mais le siège social à [Localité 1]. Si l'établissement de [Localité 5] est compétent pour le versement des cotisations de sécurité sociale concernant les années 2014 et 2015 et que le protocole d'accord n'a pas vocation à s'appliquer pour ces années en matière de versement des cotisations de sécurité sociale, alors cet établissement aurait dû être destinataire de la mise en demeure et ce d'autant que la décision de la commission de recours amiable du 2 avril 2019 lui a bien été adressée. »

Le dossier a de nouveau été examiné à l'audience du 9 avril 2014.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

- valider la mise en demeure du 25 janvier 2018 ;

- valider le redressement tant sur le fond que sur la forme ;

- condamner la société [3] au paiement de la somme de 7387 € en principal et 1401 € de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement ;

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que la société [3] a toujours adressé ses correspondances à l'URSSAF depuis son siège social situé à [Localité 1] comme par exemple la demande concernant le calcul de la réduction Fillon en 2010, la demande de remise de majorations de retard 2013 encore, la demande de modification de taux en 2014. Elle ajoute que c'est bien adresse du siège social à [Localité 1] qui est enregistrée en interne comme adresse de correspondance par l'URSSAF et que la mise en demeure indique bien l'établissement concerné.

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Par conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [3], établissement de [Localité 5], conclut :

à titre principal :

- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire :

- à l'annulation du chef de redressement n°5 pour un montant de redressement de 3301€, après avoir constaté que le régime de prévoyance respectait le caractère collectif ;

- à l'annulation du chef de redressement n°6 pour un montant de redressement de 4086€ après avoir constaté que le régime de frais de santé respectait le caractère collectif et à titre infiniment subsidiaire, après avoir constaté que l'assiette du redressement correspond au différentiel de cotisations relatif aux garanties supplémentaires dont bénéficient les cadres position IIIC et l'absence de cadres position IIIC sur cet établissement ;

en tout état de cause :

- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par l'URSSAF ;

- à la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses intérêts, la SAS [3] établissement de [Localité 5] fait valoir que la mise en demeure a été injustement adressée à la société [3] par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire. Elle considère que c'est l'URSSAF du Centre qui était compétente pour établir la mise en demeure et que par conséquent elle a été invitée à saisir une commission de recours amiable incompétente.

À titre subsidiaire, elle indique contester les chefs de redressement n°5 et n°6.

Dans ses observations en vue de la réouverture des débats reçues au greffe le 5 avril 2024, la société [3], établissement de [Localité 5] indique qu'il convient de considérer que :

- Soit le protocole de versement en lieu unique conclu le 24 novembre 2015 était applicable pour le recouvrement des sommes dues au titre des redressements opérés par l'URSSAF du Centre sur les années 2014 et 2015 :

- la mise en demeure de payer devait alors bien être adressée à l'établissement d'[Localité 1] désigné établissement de liaison dans le protocole ;

- mais seule l'URSSAF du Centre désignée comme URSSAF de liaison dans le protocole était alors compétente pour adresser une telle mise en demeure ;

- la mise en demeure émise par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire qui était alors incompétente est donc nulle.

- Soit le protocole de versement unique conclu le 24 novembre 2015 n'était pas applicable pour le recouvrement des sommes dues au titre des redressements opérés par l'URSSAF du Centre sur les années 2014 et 2015 ;

- la mise en demeure aurait dû être adressée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à l'établissement de [Localité 5] qui était l'établissement débiteur des sommes réclamées par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire avant la mise en place du protocole de versement en lieu unique ;

- la mise en demeure n'a donc pas été envoyée au bon destinataire est doit donc être déclarée nulle.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Dans son arrêt en date du 29 février 2024, la cour a écrit :

« Aux termes des dispositions de l'article R. 243 ' 8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les employeurs autres que ceux entrant dans le champ du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés. »

L'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975 prévoit ainsi :

« Les obligations de l'entreprise à l'égard de l'union de liaison et des unions partenaires sont définies par un protocole d'accord signé du responsable juridique de l'entreprise et du directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Le protocole d'accord énumère les éléments que l'entreprise doit communiquer à l'union de liaison, en fonction du schéma de traitement utilisé, pour permettre la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre de chacun des établissements de l'entreprise. Le protocole comporte également, pour l'entreprise autorisée, élection de domicile dans la circonscription de l'union de liaison.

La date d'effet du protocole est fixée au premier jour d'une année civile.

Le protocole peut être dénoncé à tout moment par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur la requête de l'union de liaison, dans le cas où l'entreprise ne respecte pas ses obligations. »

L'article 10 de ce même arrêté dispose que :

« La compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole.

L'union de liaison peut charger les unions partenaires des contrôles qu'elle juge utile d'effectuer auprès des établissements de l'entreprise. »

En l'espèce, les parties versent aux débats le protocole d'accord qui a été signé sur le fondement de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975 pris en application de l'article R. 243 ' 8 du code de la sécurité sociale, entre la société [3] à [Localité 1] et l'ACOSS le 24 novembre 2015.

Ce protocole a désigné comme URSSAF de liaison, l'URSSAF du Centre. L'autorisation du versement de la totalité des cotisations dont la société est redevable à l'égard de l'ensemble des organismes de recouvrement est centralisée à compter du 1er janvier 2016 par l'URSSAF du Centre. Il est expressément prévu que cette autorisation « s'applique pour la première fois sur les salaires versés au cours du mois de JANVIER » (comprendre au cours du mois de janvier 2016). Le protocole a également désigné l'établissement d'[Localité 1] de la société comme l'établissement chargé des opérations de paye et de comptabilité pour l'entreprise contractante. Il est ainsi mentionné que « les déclarations produites à chaque exigibilité font l'objet, par l'URSSAF de liaison, d'un débit global des cotisations dues, auquel correspond un versement unique de la part de l'entreprise contractante, qui doit être effectué conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. » Par ailleurs, le protocole prévoit qu' « à compter du 1er janvier 2016, l'URSSAF de liaison est seule habilitée à engager une procédure de contrôle de l'entreprise contractante. Cette procédure de contrôle porte sur la période comprise dans le délai de reprise prévue à l'article L.244 ' 3 du code de la sécurité sociale. À réception de l'avis de contrôle, l'entreprise contractante confirme l'adresse de l'établissement où les pièces nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l'inspecteur. » Les parties conviennent de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du siège de l'URSSAF du Centre pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par l'ensemble des établissements de l'entreprise contractante. »

À la lecture de ce protocole, il convient de considérer que :

- sa mise en 'uvre débute à compter du 1er janvier 2016, pour le versement de la totalité des cotisations de sécurité sociale de tous les établissements de la société auprès de l'URSSAF de liaison, soit l'URSSAF du Centre ;

- l'URSSAF du Centre est également seule habilitée à engager une procédure de contrôle à compter du 1er janvier 2016, mais sur les périodes comprises dans le délai de prescription de 3 ans ou de 5 ans en cas d'infraction de travail illégal, prévu à l'article L. 244 ' 3 du code de la sécurité sociale.

Sur la base de ce protocole, et de manière parfaitement justifiée, l'URSSAF de liaison, soit l'URSSAF du Centre a diligenté une opération de contrôle en 2017, pour la période comprise dans les prescriptions triennales et quinquennales, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Conformément à ce protocole d'accord, elle a adressé la lettre d'observations au siège social à [Localité 1] de la société [3].

Dans les suites de l'envoi de cette lettre d'observations, il s'est opéré entre l'organisme social et la société contrôlée des échanges. La société [3], par l'intermédiaire de son siège social à [Localité 1] a répondu aux observations de l'URSSAF du Centre par courrier du 24 octobre 2017, laquelle lui a répondu par courrier du 7 novembre 2017.

Une mise en demeure a ensuite été adressée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire le 25 janvier 2018 pour la somme totale de 8788 €, à la « SAS [3] [Adresse 8] ».

Il convient de considérer que l'URSSAF des Pays-de-la-Loire était parfaitement fondée à adresser la mise en demeure du 25 janvier 2018, dans la mesure où les cotisations réclamées concernent une période antérieure à la compétence de l'URSSAF de liaison, celle du Centre, en matière de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Comme indiqué précédemment, le protocole d'accord devait être appliqué, pour le versement des cotisations de sécurité sociale, pour les salaires versés à compter du mois de janvier 2016. La période de contrôle portant sur le versement des cotisations de 2014 et 2015, par conséquent l'URSSAF des Pays-de-la-Loire était toujours compétente pour assurer le recouvrement de ces cotisations et contributions de sécurité sociale, et sa commission de recours amiable pour connaître des contestations du redressement. »

Cela signifie que la cour a tranché sur l'application du protocole concernant le recouvrement des sommes dues au titre des années 2014 et 2015. Ce protocole n'est pas applicable dans cette situation et c'est bien l'URSSAF des Pays-de-la-Loire qui devait assurer le recouvrement des cotisations 2014 et 2015.

À l'audience, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a proposé de présenter à la cour une note en délibéré pour préciser l'identité de l'établissement qui payait les cotisations de sécurité sociale.

La cour a accepté la production d'une telle note qui lui a été adressée le 18 juin 2024 avec 4 nouvelles pièces. Dans cette note, l'URSSAF précise qu'elle n'est pas en mesure de déterminer, entre le siège social ou l'établissement de [Localité 5], qui payait les cotisations de sécurité sociale.

Dans sa note en délibéré en réponse datée du 21 juin 2024, la SAS [3], établissement de [Localité 5] souligne à juste titre qu'au moins trois documents dernièrement versés aux débats par l'URSSAF comportent l'adresse de l'établissement de [Localité 5] dans la Sarthe (tableau récapitulatif des salaires et avantages soumis à cotisations de 2014, la déclaration unique de cotisations sociales de février 2014 et le document intitulé 'fiabilisation forfait social 2012') ce qui accrédite le fait que cet établissement était identifié par l'URSSAF comme le seul débiteur de ses cotisations de sécurité sociale avant l'entrée en vigueur du protocole de versement en lieu unique.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'URSSAF des Pays-de-la-Loire avait bien compétence pour adresser la mise en demeure le 25 janvier 2018 mais que seul l'établissement de [Localité 5] à [Localité 4] et non le siège social à [Localité 1], aurait dû en être destinataire.

La mise en demeure n'ayant pas été adressée au bon débiteur, elle doit être déclarée nulle.

Sur le fondement des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet (2e. civ. 20 décembre 2018, n°18-11.546). Par conséquent, le redressement est nul.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure et le redressement mais par substitution de motifs.

Le jugement est également confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF des Pays-de-la-Loire est condamnée au paiement des dépens d'appel.

Elle est également condamnée à verser à la SAS [3], établissement de [Localité 5] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dit que le protocole d'accord signé le 24 novembre 2015 n'est pas applicable pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales pour les années 2014 et 2015 ;

Dit que l'URSSAF des Pays-de-la-Loire avait compétence pour adresser la mise en demeure du 25 janvier 2018 ;

Dit que l'établissement de [Localité 5] de la société [3] aurait dû être destinataire de la mise en demeure ;

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise en demeure du 25 janvier 2018 et annulé le redressement, ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à payer à la SAS [3] établissement de [Localité 5] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF des Pays-de-la-Loire au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN