4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 28 juin 2024 — 18/05464

other Cour de cassation — 4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Texte intégral

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

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Monsieur [I] [S] [U] [B]

C/

Monsieur [M] [Y]

Monsieur [O] [H]

Monsieur [L] [V] [IL]

Monsieur [E] [TH]

Monsieur [P] [A]

Monsieur [E] [G] [VK]

Monsieur [R] [F] [D] [VK]

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N° RG 18/05464 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVGQ

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DU 28 JUIN 2024

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ORDONNANCE

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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [I] [S] [U] [B] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 25] Profession : Retraité du Bâtiment, demeurant [Adresse 14]

représentée par Maître Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 2015F00712) rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 octobre 2018,

à :

Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 19]demeurant [Adresse 15]

représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 24] (16), demeurant [Adresse 17]

Monsieur [L] [V] [IL] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 26] (PORTUGAL) , demeurant [Adresse 15]

Monsieur [E] [TH] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 20] (LOIR ET CHER) [Adresse 4]

représentés par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [P] [A] demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Pierre IRIART, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l'incident,

Intimés,

Monsieur [E] [G] [VK], venant aux droits de Monsieur [M] [T] [C] [Y], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 23] , demeurant [Adresse 7]

Monsieur [R] [F] [D] [VK], venant aux droits de Monsieur [M] [T] [C] [Y],né le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 22] , demeurant [Adresse 12]

représentés par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesses à l'incident,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Mai 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE:

Constituée en 1988, la société 2PEA exerçait l'activité de plâtrerie plaquisterie, a eu pour associés:

-[M] [Y], gérant et associé majoritaire détenant 250 parts sociales.

-[I] [B], associé et salarié de cette société, dont il détenait 125 parts sociales.

-[P] [A], détenteur de 65 parts,

-[O] [H], associé (20 parts) et salarié,

-[E] [TH], associé (20 parts) et salarié,

-[X] [V], associé (20 parts) et salarié.

En 2008, à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime, [I] [B] a été licencié pour inaptitude.

Il n'est pas parvenu à céder ses parts sociales en l'absence d'accord sur leur valeur avec les autres associés.

L'expert judiciaire nommé par ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2011 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux n'a pu mener à bien sa mission d'évaluation.

Suivant délibération du 17 avril 2012, l'assemblée générale des associés a voté la liquidation de la société 2PEA à la suite des résultats déficitaires des trois derniers exercices, et a désigné en qualité de liquidateur amiable M. [M] [Y], qui a ensuite démissionné de ses fonctions le 13 novembre 2013 pour raisons de santé.

Le 20 février 2014, la Selarl Vincent Mequinion a été désignée en qualité d'administrateur provisoire.

Par jugement du 16 avril 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société 2PEA.

Par acte du 29 mai 2015, M. [I] [B] a assigné MM.[M] [Y], [O] [H], [X] [V], [E] [TH] et [P] [A] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour les voir solidairement condamnés au paiement de diverses sommes en indemnisation des préjudices qu'il indique avoir subis à la suite d'un abus de majorité.

Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a, en substance, déclaré les demandes de M. [I] [B] recevablesmais mal fondées, a débouté M. [I] [B] de toutes ses demandes, a débouté M. [P] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné M. [I] [B] à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 octobre 2018, M. [I] [B] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant [M] [Y], [O] [H], [X] [V], [E] [TH], et [P] [A].

MM. [Y], [V], [H] et [TH] ont formé appel incident.

Par conclusions d'incident signifiées le 22 septembre 2021, M. [I] [B] a demandé au conseiller de la mise en état de sommer les intimés de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance :

- l'acte de résiliation du droi