CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 juin 2024 — 21/04140
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04140 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHEQ
SELARL Ekip' en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS France Distrib
c/
Madame [Z] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 33063/02/21/18349 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2021 (R.G. n°F 17/01483) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021,
APPELANTE :
SAS France Distrib, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 02 février 2022,
N° SIRET : 791 700 131
SELARL Ekip' en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS France Distrib agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [Z] [S]
née le 02 juillet 1993 à [Localité 3] de nationalité française Profession : VRP Multicartes, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [S], née en juillet 1993, a été engagée en qualité de voyageur représentant placier (VRP) non exclusif par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2016, par la SARL France Distrib, devenue la SAS France Distrib en mars 2021.
Aux termes de son contrat de travail, la salariée devait assurer la représentation et la vente, auprès des particuliers ou des entreprises, au nom et pour le compte de son employeur, des produits et offres du partenaire de celui-ci, la société Engie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 (ci-après ANI).
La rémunération de Mme [S] était composée de commissions sur les contrats d'abonnement souscrits et validés par la société Engie.
Un autre contrat à durée indéterminée a été signé entre Mme [S] et la société Novas France à compter du 23 novembre 2016. Mme [S] exerçait, dans le cadre de ce contrat, des fonctions de VRP non exclusif pour assurer la représentation de cette seconde société dans le cadre d'un partenariat avec la société Antargaz.
Par lettre datée du 29 août 2017, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société France Distrib, reprochant notamment à son employeur son absence de réponse à ses demandes de rendez-vous, l'absence de transmission de documents et de visite médicale d'embauche, le montant erroné de ses commissions et l'absence de justificatif de ses fonctions de chef d'équipe.
A la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Mme [S] avait une ancienneté de neuf mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par échanges de courriels en date des 1er et 4 septembre 2017, Mme [S] a demandé rendez-vous à la DRH de la société France Distrib aux fins de comprendre le suivi de la validation des contrats obtenus auprès des prospects, demande à laquelle il lui a été répondu qu'une réponse lui serait apportée dans les meilleurs délais.
Le 20 septembre 2017, Mme [S] a sollicité la convocation de la société France Distrib devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux et au fond.
Elle sollicitait la requalification de son contrat de VRP non exclusif en contrat de VRP exclusif, le paiement de rappels de salaire, demandant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la