CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 juin 2024 — 21/04234

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04234 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHOW

Monsieur [B] [N]

c/

S.A.S. SOCULTUR

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2021 (R.G. n°F 19/01291) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021,

APPELANT :

Monsieur [B] [N]

né le 09 novembre 1969 à [Localité 5] de nationalité française

Profession : Animateur, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Socultur, prise en la personne de son représentant légal la société Sodival, en sa qualité de Président [Adresse 1]

N° SIRET : 519 780 795

représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [N], né en 1969, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 18 décembre 2001 en qualité de chef de secteur papeterie, loisirs créatifs et beaux-arts par la SAS Socultur qui a pour activité la commercialisation et la vente de produits culturels sous l'enseigne Cultura.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail de papeterie, de fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.

Le 1er septembre 2003, M. [N] a été promu en qualité de directeur du magasin de [Localité 8].

Le 2 février 2004, il a été nommé en qualité de responsable de formation métier aux services centraux du groupe puis, en mars 2014, en qualité de chef de secteur papeterie-créatif-éducatif du magasin de [Localité 4].

A compter du 1er avril 2019, un nouveau directeur a été désigné à la tête du magasin de [Localité 4], en la personne de M. [U].

Entre le 15 et le 19 avril 2019, celui-ci a reçu trois alertes décrivant l'emploi de surnoms dénigrants par M. [N] ainsi que des pressions sur certaines personnes de son équipe.

Par lettre datée du 2 mai 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courriers du 3 mai 2019 et du 12 mai 2019, M. [N] a demandé au DRH de la société ainsi qu'au président des précisions pour lui permettre de se préparer à l'entretien préalable sans qu'une réponse ne soit apportée.

M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 20 mai 2019 aux motifs de faits de discrimination et d'intimidation à l'égard des membres de son équipe, d'instauration d'un climat de peur et d'absence d'équité entre les membres de son personnel.

A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 17 ans 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par courrier adressé par son conseil le 25 juillet 2019, M. [N] a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés.

Le 10 septembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux soutenant, à titre principal que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, subsidiairement, qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités et le paiement du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire.

Par jugement rendu le 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] doit être requalifié en licenciement pour une cause réelle et sérieuse,

- dit que la demande de rappel de solde de tout compte n'est pas justifiée,

- condamné la société Socultur à verser à M. [N] les sommes suivantes :

* 24.432,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 14.498,61 euros bruts au titre du préavis,

* 1.449, 86 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 2.605,65 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

* 260,57 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes dues sont soumises aux intérêts légaux à compter du prononcé de la décision et que les intérêts produits seront