CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 juin 2024 — 21/06702
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06702 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOQ7
S.C. SICA MEYLIM
c/
Madame [X] [H] épouse [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°21/00009) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2021,
APPELANTE :
SC Sica Meylim, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 329 571 343
représentée par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE substituant Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE,
INTIMÉE :
Madame [X] [H] épouse [T]
née le 17 septembre 1961 à [Localité 3] de nationalité srançaise
Profession : opératrice de conditionnement, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [H] épouse [T], née en 1961, a été engagée en qualité d'opératrice de conditionnement par la société Périgord Limousin, par contrat de travail à durée indéterminée en juillet 1977, le bulletin de paie de février 2018 mentionnant une ancienneté de 40 ans et 7 mois.
Laa société Périgord Limousin a changé à plusieurs reprises de dénomination sociale, pour être, en dernier lieu, dénommée SICA Meylim.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre.
Le 7 mars 2016, la caisse de la mutualité sociale agricole (ci-après MSA) a notifié à Mme [T] son accord de prise en charge de la maladie professionnelle affectant son épaule droite et ce à compter du 20 octobre 2015.
Mme [T] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail pour maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien droit à compter du 8 mars 2018. Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu'à la date du 9 septembre 2018.
Le 8 mars 2018, la MSA a accueilli sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant cette pathologie.
Mme [T] a fait l'objet d'un second arrêt de travail pour maladie professionnelle au titre d'une périarthrite scapulo-humérale au niveau de l'épaule droite à compter du 6 septembre 2018. Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 26 juin 2020.
Le 10 septembre 2018, la MSA a accueilli la demande de rechute de la maladie professionnelle du 20 octobre 2015.
Le 11 mars 2020, Mme [T] a effectué une visite de pré-reprise auprès des services médicaux du travail au terme de laquelle le médecin du travail a envisagé une inaptitude à son poste.
Le 11 juin 2020, dans le cadre d'une nouvelle visite, le médecin du travail a mentionné dans l'attestation de suivi les contre-indications suivantes :
« contre indication à tout mouvement répétitif du bras et du poignet droits
Pas de travail du bras au dessus du plan de l'horizontale
Pas de station debout prolongée
Pas de port de charge de plus de 5 kg
Chez une salariée ayant eu un AT de l'épaule en 2003 , une reconnaissance de MP n°39 pour l'épaule droite en 2015 avec 5% IPP, une reconnaissance de MP n°39 en 2018 pour un syndrome du canal carpien, en arrêt depuis le 10/09/2018 en rapport avec la MP n°39 de 2015
INAPTITUDE A SON POSTE DE TRAVAIL ».
Le 22 juin 2020, dans le cadre de la visite de reprise, après étude de poste et des conditions de travail en date du 18 juin 2020, et échange avec l'employeur réalisé le même jour, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste de travail et a renvoyé à son avis du 11 juin 2020 concernant les contre-indications à respecter dans le cadre des recherches de reclassement à effectuer préalablement à la mise en place d'une procédure de licenciement.
Par courrier du même jour adressé à l'employeur, le médecin du travail a informé celui-ci de l'inaptitude de Mme [T] à son poste de travail et a rappelé les préconisations à respecter dans le cadre de son reclassement émises le 11 juin 2020.
Par lettre du 25 juin 2020, la SICA Meyli