CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 juin 2024 — 21/07106
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/07106 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPRN
SELARL Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS France Distrib
c/
Madame [Y] [L] épouse [X]
UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2021 (R.G. n°F17/01484) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2021
APPELANTE :
SAS France Distrib, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 02 février 2022,
N° SIRET : 791 700 131
SELARL Ekip', en sa qualités de mandataire liquidateur de la SAS France Distrib agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [Y] [L] épouse [X]
née le 07 juin 1982 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [L] épouse [X], née en juin 1982, a été engagée en qualité de voyageur représentant placier (VRP) non exclusif par deux contrats de travail à durée indéterminée à compter du 24 février 2017, par la SARL France Distrib, devenue la SAS France Distrib en mars 2021.
Ses fonctions concernaient la prospection et la vente des produits auprès d'une clientèle de particuliers au terme du premier contrat et auprès d'une clientèle de professionnels au terme du second contrat de travail.
Aux termes de son contrat de travail, la salariée devait assurer la représentation et la vente, auprès des particuliers ou des entreprises, au nom et pour le compte de son employeur, des produits et offres du partenaire de celui-ci, la société Engie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 (ci-après ANI).
Mme [X] a également signé un contrat à durée indéterminée avec la société Novas France en qualité de VRP à compter du 24 mars 2017.
Dans le cadre de ce contrat, elle exerçait des fonctions de VRP non exclusif et devait assurer la représentation de cette seconde société dans le cadre d'un partenariat avec la société Antargaz.
La rémunération de Mme [X] était composée de commissions sur les contrats d'abonnement souscrits et validés par la société Engie.
Par lettre recommandée reçue le 9 septembre 2017, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant notamment à son employeur son absence de réponse à son courrier d'août 2017 dans lequel elle sollicitait des informations concernant le calcul des commissions et invoquait l'absence de visite médicale d'embauche et le montant erroné de ses commissions.
A la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Mme [X] avait une ancienneté de 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 20 septembre 2017, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans sa formation de référé et au fond.
Elle sollicitait la requalification de son contrat de VRP non exclusif en contrat de VRP exclusif, le paiement des rappels de salaire, demandant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts (du fait du défaut de prise en charge de la mutuelle santé, du non-paiement de la rémunération minimale garantie et de la non- justification du calcul des commissions).
Par ordonnance du 16 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu