CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 juin 2024 — 22/00695

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 26 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRFR

SELARL EKIP', en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS France Distrib

c/

Monsieur [D] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004052 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°F 17/01485) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 09 février 2022,

APPELANTES :

SAS France Distrib, placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux par décision du 2 février 2022,

SIRET 791 700 131 SELARL EKIP', en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS France Distrib agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [D] [O]

né le 06 décembre 1995 à [Localité 5] de nationalité française demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [O], né en décembre 1995, a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) non exclusif par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2016, par la SARL France Distrib, devenue la SAS France Distrib en mars 2021.

Aux termes de son contrat de travail, le salarié devait assurer la représentation et la vente, auprès des particuliers, au nom et pour le compte de son employeur, des produits et offres du partenaire de celui-ci, la société Engie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 (ci-après ANI).

La rémunération de M. [O] était composée de commissions sur les contrats d'abonnement souscrits et validés par la société Engie.

Par lettre datée du 31 juillet 2017, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant notamment à son employeur son absence de réponse à ses demandes, l'absence de visite médicale d'embauche, le montant erroné de ses commissions et le non-respect des échéances de paie.

A la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, M. [O] avait une ancienneté de sept mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Le 21 septembre 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans sa formation de référé et au fond.

Il sollicitait la requalification de son contrat de VRP non exclusif en contrat de VRP exclusif, le paiement de rappels de salaire, demandant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts (du fait de l'absence de visite médicale, du défaut de prise en charge de la mutuelle santé, du non-paiement de la rémunération minimale garantie et de la non-justification du calcul des commissions).

Par ordonnance du 16 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé pour la demande de paiement de compléments de commissions. Il a par ailleurs ordonné à la société de remettre au salarié la liste des contrats qu'il avait réalisés ainsi que la liste des contrats annulés par la société Engie et par la société France Distrib, sous un format lisible.

Une sommation de communiquer la liste des dossiers ayant ouvert droit aux commissions mentionnées dans chaque bulletin de paie a été faite par M. [O] le 5 novembre 2018 à la société, à laquelle une itérative sommation