CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 juin 2024 — 22/00703
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00703 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRGB
SELARL Ekip' en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS France Distrib
c/
Monsieur [U] [E]
UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°F 17/01475) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 février 2022,
APPELANTE :
SAS France Distrib, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 02 février 2022,
N° SIRET : 791 700 131
SELARL Ekip' en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS France Distrib agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [U] [E]
né le 21 septembre 1985 à [Localité 4] de nationalité française
Profession : surveillant, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [E], né en septembre 1985, a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) non exclusif par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 2016 par la SARL France Distrib, devenue la SAS France Distrib en mars 2021.
Aux termes de son contrat de travail, le salarié devait assurer la représentation et la vente, auprès des particuliers ou des entreprises, au nom et pour le compte de son employeur, des produits et offres du partenaire de celui-ci, la société Engie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 (ci-après ANI).
La rémunération de M. [E] était composée de commissions sur les contrats d'abonnement souscrits et validés par la société Engie.
Par lettre du 11 juillet 2017, M. [E] a réclamé un rappel de commissions à son employeur, ayant été facturé 30 euros au lieu de 45 à 60 euros pour les contrats 'dual conquête'.
Par lettre datée du 25 août 2017, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il reprochait notamment à son employeur le montant retenu sur ses frais professionnels, le montant erroné des commissions, indemnités de congés payés et acomptes, l'absence de visite médicale d'embauche et de déclaration unique d'embauche, le refus de transmettre les informations relatives au contrats validés ou refusés par la société Engie et l'absence de réponse à sa mise en demeure du 11 juillet 2017.
A la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. [E] avait une ancienneté de huit mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 21 septembre 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans sa formation de référé et au fond.
Il sollicitait la requalification de son contrat de VRP non exclusif en contrat de VRP exclusif, le paiement de rappels de salaire, d'une somme au titre des factures souscrites par des clients de la société, demandant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts (du fait de l'absence de visite médicale, du défaut de prise en charge de la mutuelle santé, du non-paiement de la rémunération minimale garantie et de la non-justification du calcul des commissions).
Par ordonnance du 16 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé pour la demande en paiement provisionnel de commissions. Il a par ailleurs ordonné à la société de remettre au salarié la lis