CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 juin 2024 — 22/00704

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00704 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRGD

SELARL Ekip' en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS France Distrib

c/

Monsieur [M] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002945 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°F 17/01442) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 février 2022,

APPELANTE :

SAS France Distrib, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 02 février 2022,

N° SIRET : 791 700 131

SELARL Ekip' en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS France Distrib agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [M] [R]

né le 29 septembre 1984 à [Localité 5] de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [R], né en septembre 1984, a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) non exclusif par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 2016, par la SARL France Distrib, devenue la SAS France Distrib en mars 2021.

Il avait pour mission la prospection et la vente des produits auprès d'une clientèle de particuliers.

Un second contrat de travail a été conclu entre les parties le 7 novembre 2016, pour des fonctions de vente et de prospection auprès d'une clientèle de professionnels.

Le salarié devait assurer la représentation et la vente, au nom et pour le compte de son employeur, des produits et offres du partenaire de celui-ci, la société Engie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 (ci-après ANI).

La rémunération de M. [R] était composée de commissions sur les contrats d'abonnement souscrits et validés par la société Engie.

M. [R] produit des fiches de paie en qualité de VRP auprès de la société Novas France entre le 29 juin 2016 et le 31 août 2017.

En l'absence de réponse de la direction à sa demande d'information sur les modes de calculs des commissions, M. [R] n'a plus travaillé à compter du mois de septembre 2017.

Le 19 septembre 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Il sollicitait la requalification de son contrat de VRP non exclusif en contrat de VRP exclusif, le paiement de rappels de salaire, et la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts (du fait de l'absence de visite médicale, du défaut de prise en charge de la mutuelle santé, de l'absence de reconnaissance du statut de co-chef d'équipe, du non-paiement de la rémunération minimale garantie et de la non- justification du calcul des commissions).

Par lettre datée du 28 novembre 2017, M. [R] a démissionné.

A la date de sa démission, M. [R] avait une ancienneté d'un an et huit mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Par lettre du 19 juillet 2018, la société France Distrib a adressé à M. [R] de nouveaux documents de fin de contrat ainsi qu'un chèque d'un montant de 480,96 euros.

Par courrier du même jour, l'employeur réclamait à M. [R] le remboursement de la somme de 11.387,07 euros au titre d'un trop- perçu, qu'il a contesté dans un courrier non daté, rappelant l'absence de régularisation de sa rémunération tous les tr