1ere Chambre, 25 juin 2024 — 22/04243

other Cour de cassation — 1ere Chambre

Texte intégral

N° RG 22/04243

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTA2

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXWAY AVOCATS

Me Johana SECHAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DUMARDI 25 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG22/04383)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble

en date du 27 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du28 novembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [D] [M]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Johana SECHAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010607 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 avril 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre acceptée le 22 février 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [M] un «'crédit Compact'»(destiné au regroupement de crédits) d'un montant de 19.000€ remboursable en 84 mensualités de 290,49€ (sans assurance facultative) au taux débiteur fixe de 7, 40% l'an.

Le 19 juin 2013, un avenant au contrat de prêt consistant à la mise en place de 108 mensualités d'un montant de 257,63€.

M. et Mme [M] ayant déposé un dossier de surendettement et les mesures recommandées par la commission de surendettement de l'Isère ayant été contestées par ceux-ci, le tribunal d'instance de Grenoble, par jugement du 24 juin 2014, a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement dans son avis du 8 septembre 2015 et a prononcé la suspension desdites créances pour une durée de 12 mois.

Cette même juridiction a rendu ensuite trois autres décisions':

un jugement du 26 mai 2016, fixant les créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement dans son avis du 25 février 2014 et confirmant les mesures recommandées par la commission, précisant que celles-ci entreraient en vigueur le 1er septembre 2016 pour une durée de 85 mois (plan d'apurement comportant trois paliers).

un jugement du 21 juin 2018, fixant les créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement dans son avis du 13 mars 2018 et établissant un nouveau plan selon lequel la créance de la société Sogefinancement était payable au marc le franc à compter du 36ème mois suivant l'entrée en vigueur de ce jugement, à raison de 23 mensualités de 229,66 € suivi d'un effacement en fin de plan de 13.900,46 €.

La société Sogefinancement a adressé les 29 octobre 2021 et 11 mars 2022 des courriers recommandés avec AR à M. [M] portant mise en demeure de régulariser son arriéré sous quinzaine, indiquant qu'à défaut le plan de surendettement serait caduc.

Par acte extrajudiciaire du 5 août 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater la caducité du plan de surendettement et le voir condamner à lui payer la somme de 19.182,64€.

Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2022, la juridiction précitée a':

déclaré l'action engagée par la société Sogefinancement irrecevable comme étant forclose',

condamné la société Sogefinancement aux dépens de l'instance.

Le juge des contentieux de la protection a retenu en substance que'le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 5 août 2018, date à partir de laquelle le délai biennal de forclusion avait commencé à courir, de sorte que l'action de la société Sogefinancement initiée par assignation du 5 août 2022 était forclose.

Par déclaration déposée le 28 novembre 2022, la société Sogefinancement a relevé appel.

Aux termes de ses dernières conclusions n°3 déposées le 19 mars 2024 sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, et 1134 du code civil, la société Sogefinancement demande que la cour , jugeant recevable et bien fondé son appel,

infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

et statuant de nouveau,

constat