1ere Chambre, 25 juin 2024 — 22/04280

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Texte intégral

N° RG 22/04280

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTHR

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELAS AGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG22/03225)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble

en date du 10 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 1er décembre 2022

APPELANTE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MEYLAN ILE VERTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

INTIME :

M. [D] [H]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 avril 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er mars 2016, M. [D] [H] a signé l'ouverture d'un compte courant personnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Meylan Ile Verte (le Crédit Mutuel).

Suivant offre acceptée le 10 février 2017, le Crédit Mutuel a consenti à M. [H] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 10.000€ utilisable par fraction et remboursable en mensualités dont le taux était compris entre 2,76% et 5,87% l'an, selon la nature de l'utilisation, les options et la durée de remboursement.

Par avenant du 21 avril 2017, le montant maximum d'utilisation a été porté à 25.000€.

Se prévalant d'échéances impayées, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme le 13 décembre 2021.

Le même jour, le Crédit Mutuel a procédé à la clôture du compte de dépôt en l'absence de régularisation du compte courant débiteur.

Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2022, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal précité a':

dit que le Crédit Mutuel est déchu de son droit aux intérêts à compter de l'origine du contrat au titre du solde débiteur du compte courant,

condamné M. [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.806,71€ avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du jugement,

déclaré l'action engagée par le Crédit Mutuel irrecevable comme étant forclose au titre de l'utilisation n°00020784005,

déclaré l'action engagée par le Crédit Mutuel irrecevable comme étant forclose au titre de l'utilisation n°00020784010,

dit que le Crédit Mutuel est déchu de son droit aux intérêts à compter de l'origine du contrat au titre du crédit renouvelable,

condamné M. [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.473,74€ avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision,

débouté le Crédit Mutuel du surplus de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

condamné M. [H] aux dépens de l'instance'.

La juridiction a retenu en substance que':

le compte courant est resté débiteur au-delà de 3 mois sans que le Crédit Mutuel ne propose une offre de crédit à M. [H]'

le premier incident de paiement non régularisé date du 20 décembre 2019, le prêteur qui a fait délivrer son assignation le 17 juin 2022 est forclos dans son action au titre de l'utilisation n°00020784005'; il en est de même à l'égard de l'utilisation n°00020784010 pour laquelle le prêteur a fait délivrer une assignation le 17 juin 2022 à la suite du premier impayé non régularisé'du 20 avril 2020,

le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir consulté le FICP avant la conclusion de l'utilisation n°00020784012, les justificatifs qu'elle produit démontrant une consultation du fichier postérieurement à la conclusion du contrat'.

Par déclaration déposée le 1er décembre 2022, le Crédit Mutuel a relevé appel.

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 25 janvier 2023 sur le fondement des articles 1104 et suivants du code civil, le Crédit Mutuel demande à la cour de':

réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a':

déclaré l'action qu'il a engagée irrecevable comme étant forclose au titre de l'utilisation n°00020784005,

déclaré l'action qu'il a enga