CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024 — 18/07400

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/07400 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L7SP

SARL SECURITAS ACCUEIL

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Septembre 2018

RG : F 15/04540

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANTE :

Société SECURITAS ACCUEIL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[W] [L]

née le 18 Août 1981 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt du 3 septembre 2021, auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Lyon a :

- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 21 septembre 2018 sauf en ce qu'il a :

- dit que la société Securitas Accueil a violé les règles encadrant la modulation et condamné la société à payer à Mme [W] [L] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour violation des dispositions sur la modulation ;

- condamné la société Securitas Accueil à payer Mme [L] à les sommes de 10 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1000 euros au titre des congés payés afférents ;

- infirmé le jugement ce chef et, statut à nouveau et y ajoutant :

- rejeté la demande de dommages intérêts pour violation des dispositions sur la modulation de temps de travail ;

- condamné la société Securitas Accueil à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- rejeté la demande de rappel de salaire au titre du repositionnement

hiérarchique au coefficient 190 de la catégorie des employés ;

- dit que les sommes allouées supporteront s'il y a lieu le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

- ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [L] de verser aux débats un décompte précis calculé semaine par semaine de sa demande de rappel d'heures du mois de décembre 2013 au mois d'avril 2019 à hauteur de 48 201,60 euros, de préciser les sommes dues au titre du maintien de salaire dont elle a été privée au titre de ses deux arrêts maladie de l'année 2020 et de permettre aux parties de s'expliquer sur ces points ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 novembre 2021 ;

- réservé l'examen de la demande de rappel d'heures supplémentaires, de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes relatives aux dépens et au frais irrépétibles des procédures de première instance et d'appel.

Le 3 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste et mentionné que son état de santé ne permet pas d'aménagement du poste ni de reclassement sur un autre poste.

Le 19 décembre 2022, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme [L] .

Le 20 décembre 2022, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024 par la société Securitas Accueil ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024 par Mme [L] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.

SUR CE :

Attendu que la cour constate en premier lieu que, compte tenu de son licenciement intervenu en cours de procédure après autorisation administrative, Mme [L] ne maintient pas la demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'elle avait présentée devant la cour de céans ;

- Sur les heures supplémentaires :

Attendu que Mme [L] demande le paiement d'heures supplémentaires pour la période de décembre 2012 à juillet 2020 ; que, si la cour de céans a indiqué que la réouverture des débats permet à Mme [L] de verser aux débats un décompte précis calculé semaine par