CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024 — 21/01729
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/01729 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOKJ
[R]
C/
S.A.S. SIGNIFY FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 09 Février 2021
RG : F18/00321
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
APPELANTE :
[I] [R]
née le 22 Mai 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SIGNIFY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS AERIGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucie MARTIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [R] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 12 janvier 2001 par la société Philips Eclairage, devenue ensuite la société Signify France, spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de la source lumineuse et qui fait partie du groupe Philips, en qualité d'opérateur.
Elle intervenait sur l'établissement de [Localité 9].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de team leader.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie du Rhône.
Le 24 août 2016, la société Signify France a présenté au comité d'établissement un projet de réorganisation visant à sauvegarder sa compétitivité et un projet d'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Il était envisagé de supprimer 138 postes sur le site industriel de [Localité 9]. Parallèlement, un plan de départs volontaires était mis en 'uvre.
Le PSE a été conclu le 29 novembre 2016 et validé par la DIRECCTE le 22 décembre suivant.
La période de volontariat était fixée du 23 décembre 2016 au 31 octobre 2017.
Le10 octobre 2017, Mme [R] a informé la société Signify France de sa candidature au plan de départ volontaire.
Le 4 décembre 2017, la société Signify France a informé Mme [R] du projet de licenciement pour motif économique mis en 'uvre au sein de l'établissement de [Localité 9] et de la possibilité qui lui était offerte de lui proposer des offres de reclassement en-dehors du territoire national.
Mme [R] n'a pas donné suite à ce courrier.
Par courrier du 14 décembre 2017, la société Signify France a informé Mme [R] qu'aucune offre de reclassement correspondant à son profil n'avait été identifiée en France et que son projet professionnel avait été validé par la commission de suivi, de sorte que sa demande de départ volontaire était acceptée.
Le 29 décembre 2017, une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique et adhésion au congé de mobilité a été régularisée entre Mme [R] et la société Signify France .
Par courrier du 1er août 2018, Mme [R] a informé la société Signify France de son souhait de sortir de façon anticipée du congé de mobilité, ce dont l'entreprise a pris acte le 30 août.
Le 30 août 2018, la société Signify France a adressé à Mme [R] ses documents de fin de contrat.
Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement, Mme [R] a saisi le 26 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse qui, par jugement du 9 février 2021, a dit que la rupture du contrat de travail s'est faite dans le cadre d'un départ volontaire, a débouté la salariée de ses prétentions et a rejeté la demande de la société Signify France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mars 2021, Mme [R] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2021 par Mme [R] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2021 par la société Signify France ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable aux licenciements prononcés après le 1er décembre 2016 et engagés avant le 24 septembre 2017 - aucune