CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024 — 21/02105
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02105 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPGW
S.A.R.L. SARL CYDREL
C/
[M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Février 2021
RG : F 18/01722
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
APPELANTE :
Société CYDREL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marine FOLLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[U] [M]
née le 26 Mai 1982 à [Localité 5]
Chez Madame [Y] - [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie SOUBEYRAN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Agena II exploitait l'établissement à l'enseigne « Café Lobut », quand elle a embauché Mme [U] [M] en qualité de serveuse, suivant contrat à durée déterminée du 25 novembre 2002.
A compter du 25 juin 2003, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En 2005, la société Cydrel a racheté le fonds de commerce et le contrat de travail de Mme [M] a été transféré de la société Agena II à celle-ci. Elle fait application de la convention collective nationale dite HCR : hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) et emploie moins de onze salariés.
Mme [M] a rédigé une lettre de démission, non datée, où elle indiquait quitter l'entreprise le 26 janvier 2017. Par courrier daté du 30 janvier 2017 et adressé à son employeur, elle indiquait « récuser » sa démission, car elle l'avait écrite sous la dictée de ce dernier.
Par requête déposée au greffe le 7 novembre 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, principalement pour demander la nullité de sa démission, à raison du harcèlement moral dont elle avait fait l'objet.
Par jugement du 25 février 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que la démission de Mme [M] est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Cydrel à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
4 107,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 410,72 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
7 071,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017, date de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 100 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2 050 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- débouté la société à responsabilité limitée Cydrel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à responsabilité limitée Cydrel à verser à Me [D] [R] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
- condamné la société à responsabilité limitée Cydrel aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 22 mars 2021, la société Cydrel a interjeté appel de ce jugement, en précisant critiquer toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 février 2024, la société Cydrel demande à la Cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 25 février 2021 en toutes ses dispositions et restituer la somme payée au titre de l'exécution provisoire et de :
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [M] à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La société Cydrel fait valoir que Mme [M] n'a pas été forcée ou contrainte à démissionner, si bien que sa démission, régulière, ne saurait être analysée en un