CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024 — 21/02321

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/02321 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPXH

S.A.R.L. L'INFINIE PROPRETE

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Mars 2021

RG : 19/03029

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANTE :

Société L'INFINIE PROPRETE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[P] [W]

né le 16 Décembre 1978 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La société l'Infinie Propreté (ci-après, la société) exerce une activé de nettoyage courant des bâtiments.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 16 juillet 2011 et employait moins de 11 salariés au jour de la rupture.

Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent, conclus du 16 juillet au 3 novembre 2018, elle a embauché M. [P] [W] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2018, en qualité d'agent de propreté.

En mars 2019, M. [W] a écrit à la société pour demander la signature d'un avenant prenant en compte l'intégralité des chantiers sur lesquels il travaillait, ainsi que la mise en place de la mutuelle obligatoire.

A une date indéterminée, la société lui a notifié un avertissement pour plusieurs motifs :

La perte d'un chantier pour non-respect du cahier des charges ;

L'insatisfaction de deux autres clients ;

Le travail non déclaré effectué par des amis du salarié sur des chantiers ;

Certaines difficultés liées à l'absence de possession d'un véhicule personnel.

Par courrier du 30 juillet 2019, M. [W] a « [demandé] l'arrêt de [son] contrat de travail au 31 juillet 2019 suite aux menaces verbales de M. [C] (gérant de la société l'Infinie Propreté) à [son]encontre ».

Le 4 octobre 2019, il a été destinataire de son solde de tout compte et de son attestation Pôle Emploi.

Par acte du 2 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de solliciter la requalification de la rupture en prise d'acte et de voir cette prise d'acte produire les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour présenter à ce titre et pour exécution déloyale du contrat de travail, plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :

Condamné la société à verser à M. [W] les sommes suivants :

9 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

1 562,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 156,20 euros de congés payés afférents ;

455,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;

Débouté la société de ses demandes ;

Condamné la société aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 31 mars 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 juin 2021, la société demande à la cour de :

A titre principal, réformer le jugement entrepris et rejeter les demandes de M. [W] ;

En tout état de cause, condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le septembre 2021, M. [W] demande pour sa part à la cour de :

Débouter la société de ses demandes et en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes pré-citées ;

Condamner la société « en tant que demande reconventionnelle » au paiement de la somme de 1 201,70 euros à titre de rappel de salaire, outre 120,17 euros de congés payés affér