CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024 — 21/05294

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05294 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWOJ

[O]

C/

S.A.R.L. LP SERVICES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 20 Mai 2021

RG : F 17/00810

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANTE :

[Y] [E] épouse [O]

née le 23 Décembre 1971 à [Localité 5] (THAILANDE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par, Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. LP SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société LP Services exploite depuis le 21 septembre 2010, sous l'enseigne '[4], un restaurant de spécialités thaïlandaises sis [Adresse 3] .

La société est détenue à 90% par M. [H] [G] et à 10% par son épouse Mme [T] [G].

Jusqu'au 14 août 2017, le gérant de la société était M. [G]. Depuis le 15 août 2017, c'est son épouse qui en est devenue la gérante.

La société emploie entre 4 et 6 salariés.

Elle soumise à la Convention Collective Nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants.

La société LP Services a embauché Mme [Y] [O] le 1er avril 2014 suivant contrat à durée déterminée à temps partiel d'une durée de 6 mois en qualité de responsable de restaurant, niveau IV, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 936,36 euros pour 86,70 heures par mois.

La relation contractuelle s'est poursuivie du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 dans le cadre d'un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel, pour les mêmes fonctions de responsable de restaurant, niveau IV, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros pour 130 heures par mois.

A l'issue de cette seconde période, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée à temps plein à hauteur de 151,67 heures de travail par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 957,56 euros.

Selon avenant à son contrat de travail du 10 août 2016 - que la société LP Services dénie avoir régularisé, il a été prévu, à compter du 1er septembre 2016:

- la revalorisation de la classification de la salariée au rang de responsable de restaurant,

agent de maîtrise, niveau IV, échelon 2,

- une augmentation de sa durée de travail de 151,67 à 169 heures par mois,

- une augmentation de sa rémunération mensuelle brute à 2 646,39 euros (2 350,91 € pour 151,67 heures + 295,48 € pour 17,33 heures).

Après avoir été convoquée le 25 janvier 2017 à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, Mme [O] a été licenciée pour faute grave le 8 février 2017.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme [O] a saisi le 29 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 20 mai 2021, a :

- dit que la salariée est repositionnée à la classification agent de maîtrise niveau IV échelon 2 à compter du 1er août 2014 ;

- dit n'y avoir lieu à rappel de salaire consécutif au repositionnement de la salariée ;

- dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;

- ordonné à la société LP Services de délivrer à Mme [O] l'ensemble des documents des bulletins de paie et de rupture rectifiés conformément à la décision ;

- condamné la société LP Services à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 18 juin 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022 par Mme [O] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2021 par la société LP Services ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie é