CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024 — 21/05308

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05308 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWPF

[J]

C/

S.A.R.L. E-NOMIQ

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Mai 2021

RG : 20/01323

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANT :

[G] [J]

né le 19 Avril 1982 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Amélie CHAUVIN, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMÉE :

Société E-NOMIQ

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROEDURE

M. [G] [J] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 15 octobre 2012 par la société E-Nomiq, société spécialisée dans le secteur de l'activité des économistes de la construction et dont l'effectif est compris entre 3 et 5 salariés, en qualité d'économiste TCE.

Selon avenant du 14 février 2017, il est devenu responsable du pôle économie de la construction.

Il a présenté sa démission le 3 mars 2020.

Le 4 juin 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en référé et au fond.

Par décision du 26 août 2020, la conseil statuant en la forme des référés a ordonné à la société E-Nomiq de payer à M. [J] les sommes de :

- 961,47 euros au titre des cinq jours de congés payés non pris en avril 2020,

- 2 166,87 euros au titre du solde de tout compte,

- 12 501 euros brut, outre 1 250,10 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaires de février au 3 mai 2020,

- 626,85 euros net au titre des frais professionnels de déplacement,

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 mai 2021, le conseil statuant au fond a :

- dit que la démission est claire et non équivoque ;

- condamné la société E-Nomiq à payer à M. [J] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 18 juin 2021, M. [J] a interjeté appel des dispositions du jugement disant que la démission est claire et non équivoque et rejetant ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu les conclusions transmises par voie électronique par M. [J] le 13 septembre 2021 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à la société E-Nomiq en date du 17 août 2021, avec mention de l'obligation de constituer avocat ;

Vu la signification des conclusions de M. [J] à la société E-Nomiq en date du 28 septembre 2021 ;

Vu l'absence de constitution de la société E-Nomiq ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, M. [J], qui n'a pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;

Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en