CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024 — 21/05339

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05339 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWRM

[I]

C/

S.A.S. ADECCO FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Mai 2021

RG : 19/01104

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANT :

[L] [I]

né le 01 Août 1965 à [Localité 3] ([Localité 3])

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Delphine MONNIER de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure SCHEYE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société ADECCO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde HELLEU, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [I] a été mis à la disposition de la société Stelia Aerospace puis de la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale (AAA) par la société Adecco France, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de différents contrats de mission pour exercer les fonctions d'ajusteur sur une période comprise entre le 24 avril et le 21 novembre 2016.

Saisi par M. [I] le 23 avril 2019 de demandes à caractère salarial et indemnitaire présentées à l'encontre de la société Adecco France, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 20 mai 2021, débouté le salarié de ses prétentions et a rejeté la demande de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 juin 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2021 par M. [I] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022 par la société Adecco France ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.l242-14, L.1242-15 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Que les articles L.1251-18 et L.1251-43 6° du code du travail imposent, en vertu du principe d'égalité de traitement, une égalité de rémunération entre les intérimaires et les salariés permanents ; qu'en vertu de ce principe, la rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ; que, par rémunération, il faut entendre, conformément à l'article L. 3221-3 du Code du travail, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, au titre du statut collectif négocié ou non négocié, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier ;

Qu'en application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

Qu'il résulte enfin des articles L. 1251-2, L. 1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligati