CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024 — 21/05345

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05345 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWRZ

[J]

C/

S.E.L.A.R.L. MJM [O] & ASSOCIES [K] [O] ET DE ME [G] [W]

S.C.P. NOEL-NODEE ET [C]

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 28 Mai 2021

RG : 20/00022

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANTE :

[M] [J] épouse [R]

née le 25 Octobre 1984 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021020817 du 22/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. MJM [O] & ASSOCIES représentée par Me [K] [O] et Maître [G] [W] agissant ès qualités de co-liquidateurs de la société MAXI TOYS FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE

S.C.P. NOEL MODEE ET [C] représentée par Maître [X] [C] ès qualités de co-liquidateurs de la société MAXI TOYS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [M] [J] épouse [R] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 6 décembre 2017 par la société Maxi Toys France, spécialisée dans la vente de jouets, en qualité de vendeuse.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces de détail non alimentaire.

Après avoir été convoquée le 12 septembre 2019 à un entretien préalable fixé au 4 octobre suivant, Mme [J] a été licenciée pour motif personnel le 16 octobre 2019.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 20 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.

La société Maxi Toys France a été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2020.

Par jugement du 28 mai 2021, le conseil a débouté Mme [J] de ses prétentions et a rejeté la demande de la SCP Noël [C] et de la SELARL MJM [O] et associés agissant en leur qualité de liquidateurs judiaires de la société Maxi Toys France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 juin 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique par Mme [J] le 6 septembre 2021 ;

Vu les conclusions transmises voie électronique par la SCP Noël [C] et de la SELARL MJM [O] et associés ès qualités le 26 novembre 2021 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] le 27 septembre 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur le licenciement :

Attendu, d'une part, que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant t