CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024 — 21/05955

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05955 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYFA

S.A.S. PRIMARK FRANCE

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Juin 2021

RG : F 18/03402

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANTE :

Société PRIMARK FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[W] [F]

née le 25 Juin 1995 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elsa MAGNIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Primark France (ci-après la société) exerce une activité de commerce de détail de vêtements.

Elle applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Elle a engagé Mme [W] [F] à compter du 12 décembre 2015, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (12 heures hebdomadaires) en qualité de vendeuse polyvalente.

Par avenant du 20 juin 2016, son temps de travail hebdomadaire a été augmenté de 13 heures du 20 juin au 16 juillet 2016.

Par avenant du 18 juillet 2016, son temps de travail hebdomadaire a été porté à 25 heures.

Par lettre du 3 mars 2018 remise en main propre, la société a notifié à Mme [F] un avertissement pour absence injustifiée et retards répétés.

Par courrier recommandé du 11 avril 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 avril 2018.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 avril 2018, elle a été licenciée pour faute grave en ces termes :

« (') En date du 24 Février 2018, votre manager [P] [C], a surpris une de vos collègues saisir deux matricules sur les pointeuses. Après investigations, votre collègue a reconnu avoir pointé pour vous.

Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits et avez avoué que c'était une erreur grave, que cela ne se faisait pas,

[I] [R] a confirmé la gravité de la faute.

Nous vous rappelons l'article 3.2 de notre règlement intérieur « le pointage individuel est obligatoire pour tous les salariés »

D'autre part, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail, les :

15 février 2018

08 mars 2018

14 avril 2018

16 avril 2018

Et présentée en retard le 17 février 2018 et le 19 mars 2018.

Lors de notre entretien, vous nous avez affirmé ne pas pouvoir justifier vos absences, et que vous aurez toujours des retards compte tenu des contraintes de la SNCF.

Nous vous rappelons l'article 3.1 de notre règlement intérieur qui stipule que tout salarié doit se conformer aux horaires de travail affichés dans l'entreprise, le non-respect étant passible de sanctions disciplinaires ' »

Par ailleurs, nous vous rappelons l'article 7 de votre contrat de travail qui stipule « En cas d'indisponibilité pour quelle cause que ce soit, le salarié s'engage à informer le plus rapidement possible (en tout état de cause dans les 24h) afin que toutes les dispositions puissent être prises pour l'organisation du travail, et du magasin. »

En date du 3 mars 2018, nous vous avions notifié un avertissement pour absences injustifiées et retards. Vous ne semblez pas avoir tenu compte de cette sanction.

Ces absences injustifiées, d'une part, et votre manque de respect du règlement intérieur d'autre part constituent des manquements tels à vos obligations professionnelles et contractuelles qu'il ne nous permet pas de vous maintenir plus longtemps dans l'entreprise. »

Par requête reçue le 5 novembre 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de contester son licenciement.

Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a notamment :

Requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet à compter du 20 juin 2016 ;

Rejeté la demande d'indemnisation de M