CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024 — 21/05957

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05957 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYFH

[M]

C/

S.A.S. FLAGRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Juin 2021

RG : F 19/01483

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANT :

[Y] [M]

né le 21 Mars 1987 à [Localité 5] (NIGERIA)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société FLAGRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Y] [M] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 10 septembre 2014 par la société Audit Sécurité en qualité d'agent de sécurité.

Selon avenant du 19 février 2016, son contrat a été transféré à la société Flagrance, qui a repris le marché sur lequel il était affecté.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 mai 2017.

La société Flagrance a quant à elle notifé au salarié son licenciement pour faute grave le 24 juillet 2017.

Saisi par M. [M] le 18 novembre 2017 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 24 juin 2021, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société Flagrance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique par M. [M] le 14 octobre 2021 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique par la société Flagrance le 13 janvier 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et le rappel de salaire correspondant :

Attendu que M. [M] sollicite à ce titre la condamnation de la société Flagrance au paiement de la somme de 25 052,22 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant à un rappel de salaire pour la période de septembre 2014 à mai 2017 ;

Attendu que, s'agissant de la période antérieure au 19 février 2016 - date de la reprise du contrat de travail de M. [M] par la société Flagrance, la demande ne peut qu'être rejetée, sans même statuer sur le bien-fondé de la requalification fondant la réclamation, en l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant le transfert des obligations de l'ancien employeur au nouvel employeur ;

Attendu que, s'agissant de la période postérieure au 19 février 2016, aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version en vigueur : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. / Il mentionne : / 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; / 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; / 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; / 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémenta