CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024 — 21/05962
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05962 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYFS
S.A.R.L. [Localité 6] [Localité 5]
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Juin 2021
RG : 18/00753
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
APPELANTE :
Société [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [L]
né le 04 Octobre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 5 janvier 2015, M. [P] [L] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 5 mars 2015 par la société [Localité 6] [Localité 5], qui exerce une activité de restauration traditionnelle occupant alors moins de 11 salariés, en qualité de responsable restauration.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
M. [L] a été licencié pour faute grave le 25 mars 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 16 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 21 juin 2021, a :
- dit les faits prescrits suite au courrier du 20 janvier 2016 ;
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [Localité 6] [Localité 5] à payer au salarié les sommes de :
- 2 068,09 euros, outre 206,80 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 353,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 334,32 euros, outre 133,43 euros de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,
- 6 204,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- condamné la société [Localité 6] [Localité 5] à rectifier les documents de fin de contrat en application de la décision.
Par déclaration du 15 juillet 2021, la société [Localité 6] [Localité 5] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024 par la société [Localité 6] [Localité 5] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024 par M. [L] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour rappelle en premier lieu que les dispositions du jugement disant 'les faits prescrits suite au courrier du 20 janvier 2016" sont dépourvus de tout effet juridique, s'agissant d'un simple 'dire' répondant à un moyen d'une partie ; qu'il n'y a donc lieu ni de confirmer ni d'infirmer cette disposition ;
- Sur le licenciement :
Attendu, d'une part, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'emplo