CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024 — 21/05963

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05963 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYFU

[K]

C/

Société ATALIAN PROPRETE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 24 Juin 2021

RG : F 20/00165

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 JUIN 2024

APPELANTE :

[J] [K]

née le 20 Janvier 1966 à [Localité 5] (ANGOLA) (ANGOL)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS , avocat au barreau de LYON substituée par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [J] [K] a été engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2015 par la société TFN Propreté Rhône Alpes, devenue par la suite la société Atalian Propreté Rhône Alpes aux droits de laquelle vient la société Atalian Propreté, en qualité d'agent de service. Son dernier contrat a pris fin le 31 octobre 2019.

Saisi par Mme [K] le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- requalifé la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 ;

- dit que la rupture de la relation contractuelle le 31 octobre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Atalian Propreté Rhône Alpes à payer à la salariée les sommes de :

- 1 317,14 euros, outre 131,71 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 686,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,

et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020,

- 1 000 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 3 292,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus ;

- ordonné le remboursement par la société Atalian Propreté Rhône Alpes des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [K] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

- ordonné à la société Atalian Propreté Rhône Alpes de transmettre à Mme [K] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la décision, sans assortir cette condamnation d'une astreinte ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 15 juillet 2021, Mme [K] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024 par Mme [K] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022 par la société Atalian Propreté ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que les dispositions du jugement requalifiant la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015, disant que la rupture de la relation contractuelle le 31 octobre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société Atalian Propreté Rhône Alpes à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;

- Sur la requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps complet et la demande de rappel de salaire subséquente:

Attendu que Mme [K] soulève quatre moyens à l'appui de sa demande de requalification : la conclusion de contrats d'une durée inférieure à la durée minimale de travail conventionnelle (16 heures par semaine), le dépassement de la