2ème Chambre, 27 juin 2024 — 23/00852

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00852 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFCW

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00209, en date du 01 mars 2023,

APPELANTE :

Madame [I] [U]

née le 18 Octobre 1961 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandra VAUTRIN de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Andreas GARCIA-TRULA, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4296 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉE :

Madame [W] [G]

née le 12 Juin 1970 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Amda ALI-MOHAMAD, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Juin 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 15 octobre 2018, Mme [W] [G] a donné à bail à Mme [I] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 500 euros outre une provision sur charges mensuelle de 150 euros.

Par acte d'huissier du 30 mars 2021, Mme [G] a fait délivrer à Mme [U] un congé pour reprise et pour motifs légitimes et sérieux, en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, les locaux devant être libérés pour le 14 octobre 2021. Ce congé, signifié à étude, n'a pas été suivi d'effet.

Par assignation du 1er mars 2022, Mme [G] a assigné Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection de Nancy qui a, par jugement du 1er mars 2023 :

- constaté la régularité du congé délivré le 30 mars 2021, au titre du bail conclu le 15 octobre 2018 entre Mme [G] et Mme [U],

- constaté en conséquence que Mme [U] occupe sans droit ni titre le local d'habitation situé [Adresse 2] depuis le 14 octobre 2021,

- ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- condamné Mme [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 700 euros à compter de la présente décision et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs,

- condamné Mme [U] à verser à Mme [G] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [U], en ce compris les frais du congé, de l'assignation et de la sommation d'avoir à user paisiblement des lieux,

- condamné Mme [U] à verser à Mme [G] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Le 8 avril 2023, Mme [U] a quitté le logement litigieux et restitué les clés à Mme [G].

Par déclaration enregistrée le 20 avril 2023, Mme [U] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées le 27 mars 2024, Mme [U] demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater l'absence de notification régulière du congé délivré le 30 mars 2021.

En conséquence,

- débouter Mme [G] de toutes ses demandes,

- constater que le bail a été reconduit pour une durée de trois an