Chambre sociale, 20 juin 2024 — 22/00553
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00553 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVYR
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 30 Mars 2022, rg n° 20/00092
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [M] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dispense de comparution
INTIMÉS :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE DELEGUEE POUR RSI
[Adresse 1]
[Localité 3]
URSAFF SERVICE TRAM REUNION
Centre de recouvrement des cotisations maladie
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 avril 2024 puis prorogé à cette date au 30 mai et au 20 juin 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2020, Mme [M] [A], affiliée en qualité de formatrice continue d'adultes depuis 2003, a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à trois contraintes émises le 12 décembre 2019 par l'URSSAF - centre de recouvrement des cotisations maladie antérieures à 2018, qui lui avaient été signifiées le 17 janvier 2020 pour les montants et périodes suivantes :
- contrainte n° 19346-0965 pour un montant de 335.475 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard des échéances des mois de février, mai, août et novembre 2015, février et mai 2016,
- contrainte n° 19346-0966 pour un montant de 212.729 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard des échéances des mois d'août et novembre 2016,
- contrainte n° 19346-0967 pour un montant de 112.049 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard des échéances des mois de février, mai, août et novembre 2017.
Aux termes de son opposition, Mme [A] soulevait la nullité de l'acte de signification, l'absence de mises en demeure préalables et de délégations de pouvoir de leurs signataires ainsi que subsidiairement, la prescription des majorations de retard et pénalités et sollicitait, outre l'annulation des contraintes, la réparation de son préjudice moral et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- constaté que l'URSSAF se désiste de l'ensemble de ses demandes afférentes à la contrainte n° 19346 - 0966 du 12 décembre 2019 d'un montant de 212.729 euros au titre des cotisations et majorations de retard, échéances d'août et novembre 2016,
- constaté que l'URSSAF se désiste de l'ensemble de ses demandes afférentes à la contrainte n° 19356 - 0967 d'un montant de 112.'049 euros au titre des cotisations et majorations de retard, échéances de février, mai, août et novembre 2017,
- validé la contrainte n° 19346 - 0965 délivrée par l'URSSAF en date du 12 décembre 2019 et signifiée le 17 janvier 2020 pour son montant résiduel de 60.985 euros au titre des cotisations et majorations, échéances de février et mai 2015 ainsi que mai 2016,
En conséquence, le jugement se substituant à ladite contrainte, condamné Mme [M] [A] à payer à l'URSSAF la somme de 60.985 euros,
- débouté Mme [M] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une amende civile,
- débouté Mme [M] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [A] a régulièrement interjeté appel par déclaration du 29 avril 2022 reprenant le dispositif du jugement attaqué à l'exception des deux chefs de désistement portant sur les contraintes 19346 - 00966 et 19346 - 00967.
Vu conclusions responsives n° 4 réceptionnées le 5 septembre 2023 et tenues pour soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024 par l'effet de la demande de dispense de comparution formulée par courrier électronique du 26 février 2024, aux termes desquelles Mme [M] [A] demande à la cour de :
À titre principal,
- accueillir son appel comme recevable et fondé,
- la recevoir dans ses diff