Chambre sociale, 27 juin 2024 — 22/00871
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00871 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWIY
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINTE CLOTILDE en date du 10 Mai 2022, rg n° 21/00328
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM) DE LA RÉUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 JUIN 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [Z] a été embauchée par le Comité Régional des Pêches Maritimes et Elévages Marins (CRPMEM) en qualité de responsable de projet filière dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 18 mois, prenant effet le 09 décembre 2019 jusqu'au 08 juin 2021.
Le 02 février 2021, elle a été mise à pied conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 10 février suivant en vue de la rupture anticipée de son contrat de travail.
Une telle mesure lui a été notifiée pour faute grave le 19 février 2021.
Souhaitant obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et faire juger cette rupture nulle en raison de la dénonciation d'un délit et pour harcèlement moral, et, subsidiairement, abusive, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, qui, par jugement du 10 mai 2022, a :
- requalifié le contrat à durée déterminée du 09 décembre 2019 en un contrat à durée indéterminée,
- condamné le CRPMEM à la somme de 3.233,63 euros net à titre d'indemnité de requalification,
A titre principal,
- débouté Mme [Z] de sa demande en nullité de son licenciement,
- débouté Mme [Z] de sa demande de 19.401,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] pour faute grave est bien fondé,
- débouté Mme [Z] de ses demandes suivantes :
- 3.233,63 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 323,36 euros brut d'indemnité de congés payés afférente,
- 943,16 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.820,53 euros net à titre d'indemnité de précarité,
- dit que la réalisation des heures supplémentaires n'est pas démontrée,
- débouté Mme [Z] de ses demandes de :
- 10.636,01 euros brut à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2020,
- 1.063,60 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 19.401,78 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 16.168,15 euros net pour rupture abusive du contrat de travail,
- dit que Mme [Z] a échoué à démontrer avoir subi un harcèlement moral,
- débouté Madame [Z] de ses demandes de :
- 20.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- dit que la procédure de licenciement a été respectée,
- débouté Mme [Z] de sa demande de 3.233,63 euros net au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
- condamné le CRPMEM à verser à Mme [Z] la somme de :
- 500 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le CRPMEM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens.
Pour statuer en ce sens le conseil de prud'hommes a considéré que la salariée ne rapportait pas la preuve du bien fondé de ses accusations, qu'adoptant une attitude malsaine et inacceptable à l'égard de son employeur, elle n'avait été victime d'aucun fait de harcèlement moral et entretenait au contraire un climat social délétère rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Pour rejeter la demande formulée au titre des heures supplémentaires, le conseil a en outre retenu que la salariée n'avait formulé à ce titre aucune demande préalable et n'avait fourni ni descriptif de travail supplémentaire ni éléments de preuve suffisants.
Mme [K] [Z]