4eme Chambre Section 1, 28 juin 2024 — 22/03659

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

28/06/2024

ARRÊT N°2024/196

N° RG 22/03659 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBNY

MD/CD

Décision déférée du 28 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( )

S. BELAYGUE

Section Industrie

[N] [F] [R]

C/

S.A.S.U. FIBREO

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 28/6/24

à Me BOONSTOPPEL, Me LAURENT-FLEURAT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [N] [F] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2023-003067 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM''E

S.A.S.U. FIBREO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [F] [R] a été déclaré à compter du 1er octobre 2021 par la Sasu Fibreo en qualité de technicien fibre.

M. [R] a été placé en arrêt de travail du 26 au 28 octobre 2021.

Par courrier du 13 décembre 2021, la société Fibreo a notifié à M. [R] un avertissement pour absence injustifiée et faible taux de succès dans son travail.

Par courrier du 15 décembre 2021, la société Fibreo a notifié à M. [R] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

M. [R] a été licencié par courrier du 20 décembre 2021 pour faute grave.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 15 avril 2022 pour contester son licenciement, et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaires et heures supplémentaires.

Le conseil de prud'hommes de Castres, section industrie, par jugement du 28 septembre 2022, a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Fibreo à payer à M. [R] les sommes suivantes :

1589,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

158,95 euros au titre de congés, payés sur préavis

1589,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- dit que la relation contractuelle liant M. [R] et la société Fibreo a débuté le 1er octobre 2021,

Par conséquent,

- débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Fibreo aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 octobre 2022, M. [N] [F] [R] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [N] [F] [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la Sas Fibreo à lui payer :

La somme de 1589,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

La somme de 158,95 euros au titre des congés payés sur préavis,

La somme de 1 589,50 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- réformer le jugement par contre en ses autres dispositions, et en conséquence :

- fixer le début de la relation contractuelle avec la Sas Fibreo à compter du 1er octobre 2021,

- condamner la Sas Fibreo à lui payer :

La somme de 4 890,87 euros au titre du salaire des heures normales,

La somme de 629,28 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 125%,

La somme de 6 166,16 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 150%,

La somme de 1 168,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures dues,

Le tout sous déduction de la somme nette de 410 euros versée à titre de l'acompte.

- condamner la Sas Fibreo à lui payer :

Une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximum de travail hebdomadaire et la somme complémentaire de 1 000 euros également au titre du préjudice subi de la privation du congé hebdomadaire pendant toute la durée de l'emploi jusqu'à l'accident de t