4eme Chambre Section 2, 28 juin 2024 — 23/00123

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Texte intégral

28/06/2024

ARRÊT N°2024/242

N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGDC

FCC/AR

Décision déférée du 16 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00187)

Section industrie - Sanson A.

[A] [G]

C/

SAS FUTUROL

confirmation totale

Grosse délivrée

le 28 06 2024

à

Me Amarande-julie GUYOT

Me Gilles SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [A] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

SAS FUTUROL

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Wilfried MOULAY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHARTRES (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant )

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par C.DELVER , greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [G] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2006 par la SAS Futurol, ayant son siège social à [Localité 5], en qualité de magasinier.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait les fonctions de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, à l'usine de [Localité 4].

La convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes d'[Localité 3] s'applique.

Par mail du 14 mars 2018, la SAS Futurol a adressé à M. [G] une mise en garde en raison d'erreurs commises sur la gestion des stocks.

M. [G] a été placé en arrêt maladie du 18 février au 21 mars 2021.

M. [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement du 29 avril 2021.

Il a été de nouveau placé en arrêt maladie du 4 au 20 mai 2021.

M. [G] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par LRAR du 27 mai 2021. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis de 2 mois, qui lui a été payé. La relation de travail a pris fin au 31 juillet 2021. La société lui a versé une indemnité de licenciement de 14.836 €.

Le 13 septembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail intervenue le 27 juillet 2021 doit s'analyser comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [G] de sa demande de 45.000 € de dommages et intérêts,

- débouté M. [G] de sa demande de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Futurol de sa demande reconventionnelle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [G].

M. [G] a relevé appel de ce jugement le 11 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de :

- réformer par infirmation le jugement,

- dire et juger abusif le licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Futurol au paiement des sommes suivantes :

* 45.000 € de dommages et intérêts,

* 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Futurol demande à la cour de :

- reconnaître le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- condamner M. [G] à verser à la SAS Futurol une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

- condamner M. [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.

MOTIFS

1 - Sur le licenciement :

En application des articles L 1232-1, L 1232-6