4eme Chambre Section 2, 28 juin 2024 — 23/00125
Texte intégral
28/06/2024
ARRÊT N°2024/241
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGDH
FCC/AR
Décision déférée du 16 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( 21/00108)
Section industrie - SANSON A.
[P] [V] [E]
C/
S.A.R.L. SOTHERM
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 28 06 2024
à Me Frédérique BELLINZONA
Me Mathilde AMAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [V] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. SOTHERM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par C.DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [V] [E] (M. [V]) a été embauché selon un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 août 2016 par la SARL Sotherm, en qualité de plombier-chauffagiste à temps plein, niveau 1 coefficient 210 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés).
Deux avenants ont été conclus :
- un avenant à compter du 1er août 2017 disant que M. [V] n'effectuera plus d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur, et que s'il en réalise ce sera de sa propre volonté ;
- un avenant à compter du 1er janvier 2018 attribuant à M. [V] le niveau 3 position 2 coefficient 230.
Par LRAR du 29 octobre 2018, la SARL Sotherm a notifié à M. [V] un rappel à l'ordre pour ne pas avoir présenté son permis de conduire.
M. [V] a été placé en arrêt de travail :
- du 29 août 2018 au 28 septembre 2018 pour accident du travail ;
- du 18 décembre 2018 au 31 mai 2019 pour accident du travail ;
- du 1er au 19 juin 2019 pour maladie ;
- du 25 au 26 octobre 2019 pour accident du travail ;
- du 6 janvier 2020 au 11 juin 2020 pour accident du travail.
Par LRAR du 19 juin 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 30 juin 2020. Il a été licencié pour faute grave par LRAR du 7 juillet 2020. Le contrat de travail a pris fin au 11 juillet 2020.
Le 20 avril 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au contingent d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale de travail, de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant la privation de la prime d'astreinte, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de mettre le salarié en mesure de poser ses congés, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que le licenciement de M. [V] est justifié d'une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [V] de sa demande au titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période d'août à décembre 2017 et de l'indemnité de congés payés afférente,
- débouté M. [V] de sa demande au titre d'une indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [V] de sa demande correspondant au paiement du repos compensateur pour l'année 2017 ainsi que de l'indemnité de congés payés y afférent,
- débouté M. [V] de sa demande correspondant au paiement du repos compensateur pour l'année 2018 ainsi que de l'indemnité de congés payés afférente,
- débouté M. [V] de sa demande au titre de dommages et intérêts inhérents au non-respect des dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires,
- débouté M. [V] de sa demande au titre de dommages et intérêts inhérents au non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée maximale de travail,
- débouté M. [V] de sa demande au titre de