4ème Chambre Section 3, 27 juin 2024 — 23/00358

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

27/06/2024

ARRÊT N° 225/24

N° RG 23/00358 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHJP

NA/MP

Décision déférée du 30 Novembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11158)

C. LERMIGNY

[6]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée à l'audience par Me Florian DA SILVA du cabinet substituant Me André DERUE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 15 novembre 2018 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 396.417 euros, hors majorations de retard.

Après échanges entre les parties, l'inspecteur du recouvrement ayant répondu le 20 décembre 2018 aux observations de la société [6] formulées par lettre du 10 décembre 2018, l'URSSAF a adressé à la société une mise datée du 28 janvier 2019 pour un montant de 392.216 euros, dont 356.205 euros au titre des cotisations et 36.011 euros au titre des majorations de retard.

La société [6] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.

Par courrier du 29 juillet 2020, en l'absence de réponse de la commission, la société [6] a porté sa contestation, portant sur les chefs de redressement n°1, 7 et 9, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

En cours d'instance, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [6] par décision du 15 sepembre 2020.

Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a:

- rejeté les demandes de la société [6];

- validé les chefs de redressement n°1, 7 et 9 ;

- condamné la société [6] au paiement de la somme de 392.216 euros, hors majorations de retard complémentaires ;

- condamné la société [6] à payer l'URSSAF-Midi-Pyrénées la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, outre les dépens.

La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2023.

La société [6] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa demande se rapportant à la prescription, et à son infirmation pour le surplus. Elle demande à la cour d'appel, pour les motifs énoncés dans ses conclusions notifées le 29 janvier 2024, et rappelés ci-dessous dans le corps de la décision:

- d'annuler les redressements se rapportant à l'année 2015, en raison de la prescription;

- d'annuler le redressement correspondant au point 1 de la lettre d'observations du 15 novembre 2018 ;

- d'annuler le redressement correspondant au point 7 de la lettre d'observations du 15 novembre 2018 en ramenant celui-ci à la somme de 11.496 euros en lieu et place du redressement notifié pour une somme de 153.896 euros;

- d'annuler le redressement correspondant au point 9 de la lettre d'observations du 15 novembre 2018.

L'URSSAF Midi Pyrénées demande, pour les motifs énoncés dans ses conclusions notifées le 29 mars 2024, et rappelés ci-dessous dans le corps de la décision, confirmation du jugement et paiement de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur la prescription des cotisations de l'année 2015

La société [6] soutient que l'URSSAF réclame