Chambre civile 1-8, 28 juin 2024 — 21/07010
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 21/07010 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3K3
AFFAIRE :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'EURE ET LOIR
C/
[S] [F] épouse [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0351
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'EURE ET LOIR
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Madame [X] [N], Inspectrice
APPELANTE
****************
Madame [S] [F] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Jean-Pascal THIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3989 du 15/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
comparante
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Jean-Pascal THIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 470
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/03987 du 15/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
comparant
Société [10]
[Adresse 14]
[Localité 4]
S.A. [13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
TRESORERIE CHARTRES METROPOLE
[Adresse 9]
[Localité 5]
CAF D'EURE EL LOIR
[Adresse 15]
[Localité 2]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 11]
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 décembre 2020, M. et Mme [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 janvier 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 23 mars 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours du pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 12 octobre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [H],
- débouté le pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir de sa demande de maintien de la majoration de 40 % soit 10 234 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 octobre 2021, le pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 octobre 2021.
Après plusieurs renvois ordonnés dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle puis pour l'échange des pièces et conclusions, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 février 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Le pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir, représenté par Mme [Y], munie d'un pouvoir, demande de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'exclusion de la mesure d'effacement de la majoration de 40 % et, statuant de nouveau, de dire que les sommes correspondant à cette majoration ne peuvent être effacées par la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice des époux [H].
Il expose et fait valoir que sa créance à l'égard de M. et Mme [H] s'élève à la somme totale de 37 576,68 euros au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2015 ce compris des majorations de 40% au sens de l'article 1729 du code général des impôts, que le premier juge a rejeté sa demande de voir exclure ces majorations de l'effacement résultant de la mesure de rétablissement personnel sur le fondement de l'article L. 733-6 du code de la consommation, que cependant, cette