Chambre commerciale 3-2, 26 mars 2024 — 22/05110

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36E

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2024

N° RG 22/05110 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLML

AFFAIRE :

[H] [O]

S.A.S. ENERGY WAY

C/

[Z] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2021F01835

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cindy

Me Dan ZERHAT

TC Nanterre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 202262P

S.A.S. ENERGY WAY

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Barbara LE BEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0624

Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 202262P

APPELANTS

****************

Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6] ' AUSTRALIE

Représentant : Me Ornella FITOUSSI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0227 - Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078153

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023, Madame Marietta CHAUMET, vice présidente placée faisant fonction de Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

La SAS Energy Way, qui a pour objet social le service et le conseil en matière de gouvernance d'entreprise et d'intelligence économique, le coaching en management et toute activité en matière de recrutement, a été constituée en mai 2013 par MM. [Z] [B], [J] [T] et [H] [O]. Au mois de mars 2016, M. [T] a cédé ses actions à M. [O] et le capital social était détenu par MM. [B] et [O].

La société était dirigée depuis sa création par M. [B]. Le 16 juillet 2020, celui-ci a conclu avec M. [O] un pacte d'associé extrastatutaire aux termes notamment duquel il s'est engagé à démissionner de ses fonctions de président de la société Energy Way le 30 septembre 2020 et à céder 5 980 actions de la société à M. [O] pour un euro. Les parties ont également convenu que M. [B] renoncerait à la clause de retour à meilleure fortune qui assortissait son abandon de compte courant décidé lors de l'assemblée générale du 29 juin 2019 et qu'en conséquence la somme de 40 000 euros devrait lui être remboursée en 21 échéances mensuelles à compter du 10 octobre 2020.

Conformément aux stipulations du pacte, le 30 septembre 2020, M. [O] a été nommé président de la société Energy Way en remplacement de M. [B] et a racheté les 5 980 actions. Le capital social était alors détenu à 80% par M. [O] et 20% par M. [B].

La société Energy Way a versé la première mensualité de remboursement de son compte courant d'associé à M. [B] puis a cessé tout règlement.

Par assemblée générale en date du 14 décembre 2020, les actionnaires de la société Energy Way ont voté une réduction du capital afin d'absorber les pertes.

Le même jour, M. [B] a mis en demeure la société Energy Way d'avoir à lui rembourser son compte courant d'associé tel que prévu par le pacte d'actionnaires.

Le 9 mars 2021, M. [O] a notifié à M. [B] son exclusion en tant qu'associé de la société Energy Way en application de l'article 13 des statuts pour avoir constitué une société ayant le même objet social.

Par acte du 14 septembre 2021, M. [O] et la société Energy Way ont assigné M. [B] devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel, par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, a :

- débouté la société Energy Way de l'ensemble de ses demandes de réparation des préjudices subis du fait des fautes de gestion commises ;

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes relatives à la nullité de la clause du pacte d'associés portant sur le remboursement ;

- débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la société Energy Way à lui payer la somme de 30 080 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé, conformément aux dispositions du pacte extrastatutaire ;

- dit que l'exclusion de M. [B] n'est pas valide et que ce dernier est toujours associé de la société Energy Way à hauteur de 20% ;

- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum M. [O] et la société Energy Way à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 30 juillet 2022, la société Energy Way et M. [O] ont interjeté un appel partiel du jugement.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, la société Energy Way et M. [O] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées;

Par conséquent,

- condamner M. [B] à payer à la société Energy Way la somme de 189 774,45 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes de gestion commises;

- prononcer la nullité de la clause relative au remboursement du pacte telle qu'issue du pacte extrastatutaire signé le 16 juillet 2020;

- condamner M. [B] à payer à M. [O] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des manoeuvres dolosives ;

- condamner M. [B] à payer à M. [O] la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des manoeuvres dolosives,

et

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de remboursement du compte courant d'associé en application du pacte extrastatutaire en date du 16 juillet 2020, pacte auquel la société Energy Way n'était pas partie,

En tout état de cause,

-condamner M. [B] à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] à payer à la société Energy Way la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 octobre 2023, M. [B] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2023.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Ainsi, pour statuer sur l'appel, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat ou n'a pas conclu, la cour doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

1/ Sur la demande de la société Energy Way au titre des fautes de gestion

La société Energy Way fait grief à M. [B] d'avoir commis plusieurs fautes de gestion dans l'exercice de ses fonctions de président, qu'il convient d'analyser successivement.

- Sur les contrats de leasing

La société Energy Way reproche à M. [B] de lui avoir fait supporter les frais de location de deux véhicules de fonction. Elle expose que le premier contrat de leasing, portant sur un véhicule de marque Porsche, a été conclu le 22 juin 2016, alors que la situation financière de la société ne le permettait pas. Elle soutient qu'il s'agissait d'un véhicule à usage personnel, dont le coût a généré pour elle un appauvrissement de 29 093,32 euros. Développant les mêmes arguments, elle ajoute que le second contrat de leasing, portant sur un véhicule de marque Renault, a été souscrit en 2019, alors que M. [B] avait déjà pris la décision de quitter la société Energy Way, arguant d'une perte de 26 478,13 euros à ce titre.

Réponse de la cour

L'article L. 225-251 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l'article L. 227-8 du même code, dispose : 'Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.'

Constitue une faute de gestion tout comportement contraire à l'intérêt social de la société. La faute de gestion suppose que le dirigeant social ait eu un comportement qui ne correspond pas à l'attitude d'un dirigeant normalement avisé, c'est-à-dire d'un dirigeant qui gère la société conformément à l'intérêt social. La faute n'a pas besoin d'être lourde ou dolosive.

Les avantages en nature sont des biens ou des services octroyés gratuitement, ou pour une valeur réduite, aux salariés et aux dirigeants, sans contrepartie d'obligations professionnelles. Ils sont considérés comme une rémunération accessoire pour celui qui en bénéficie. L'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis à disposition du salarié ou du dirigeant de façon permanente constitue un avantage en nature.

La simple attribution d'un avantage en nature ne permet pas de caractériser une faute de gestion, celle-ci devant être contraire à l'intérêt social de la société.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [B] ne percevait aucune rémunération au titre de ses fonctions de dirigeant de la société pendant la période au cours de la quelle il a bénéficié de la location du véhicule Porsche. La société Energy Way qui ne démontre pas qu'elle n'était pas en capacité financière de prendre en charge un loyer mensuel de 628 euros et une assurance d'environ 1 000 euros par an résultant du contrat de leasing, n'apporte pas la preuve que l'attribution de cet avantage en nature est contraire à l'intérêt social de la société, étant par ailleurs, observé que M. [B] avait la faculté d'utiliser le véhicule à des fins personnelles dans ce cadre.

La société Energy Way affirme, par ailleurs, que M. [B] a conclu le contrat portant sur le véhicule Renault alors qu'il avait déjà pris la décision de quitter ses fonctions de président en 2020. Cependant la pièce versée par l'appelante est un courrier de M. [B] non daté qui ne fait pas état de son souhait de quitter ses fonctions, de sorte que la société Energy Way n'apporte pas apporte pas la preuve de ses allégations. Elle ne démontre pas davantage qu'elle n'avait pas la capacité financière de régler le loyer mensuel de 505 euros et les frais d'assurance de 2 500 euros annuels au titre du contrat litigieux, ni qu'il en résulte pour elle un appauvrissement injustifié.

Le véhicule de fonction étant un avantage en nature, il ne saurait être reproché à M. [B] d'en avoir fait l'usage à des fins personnelles pendant ses congés.

Il découle de ce qui précède que la conclusion de ces deux contrats de leasing souscrits successivement, ne constitue pas faute de gestion pouvant être retenu à l'encontre de M. [B], comme le tribunal l'a jugé.

- Sur la rémunération de M. [B]

La société Energy Way reproche à M. [B] de s'être octroyé un salaire mensuel de 1 400 euros en 2019 et avoir procédé à des facturations en qualité d'auto-entrepreneur en 2020, pour un montant total de 50 003 euros, alors que ces rémunérations n'ont jamais été soumises à l'approbation de l'assemblée générale des associés en violation de ses statuts.

Devant le tribunal, M. [B] n'a pas contesté avoir perçu, directement ou indirectement, une rémunération d'un montant de 57 300 euros au titre des années 2019 et 2020 en contre partie du travail effectué sur cette période.

Réponse de la cour

En vertu de l'article L. 227-9 du code de commerce, les statuts d'une société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

L'organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relevant essentiellement de la liberté statutaire, il en découle que le respect des dispositions statutaires est essentiel au bon fonctionnement de la société.

En l'espèce, l'article 15 des statuts de la société Energy Way prévoit que 'la rémunération du président est fixée chaque année par décision collective des associés.'

Il ressort des bulletins de paye et des factures émises par M. [B] relatives à 'la gestion financière et comptable', ainsi qu'à la 'stratégie et gestion du changement'produites par la société Energy Way, qu'entre les mois de juin 2019 et mars 2020, celui-ci a perçu un salaire mensuel net entre 922,31 et 1 549,40 euros, pour un montant total de 8 886,94 euros et une rémunération en qualité d'auto-entrepreneur entre 2 600 euros TTC et 5 934 euros TTC par mois, entre les mois de mars 2020 et septembre 2020, pour un montant total de 33 203 euros TTC,

Il ressort des procès-verbaux des assemblée générales annuelles des 30 juin 2016, 30 juin 2017, 29 juin 2018, 28 juin 2019 et 30 septembre 2020 que les associés de la société Energy Way n'ont pas été appelés à se prononcer sur la rémunération du président, de sorte que les sommes perçues par M. [B] n'ont pas fait l'objet d'approbation par les associés, en violation de l'article 15 des statuts précité.

Dans ces conditions, la faute de gestion est caractérisée et il convient de condamner M. [B], par voie d'infirmation, à payer à la société Energy Way la somme de 42 089,94 euros (8 886,94 + 33 203) en réparation du préjudice résultant du versement des rémunérations injustifiées.

- Sur le financement d'une société tierce

La société Energy Way reproche à M. [B] d'avoir créé une filiale, la société Energy Way Numeric, en octobre 2018 et de lui avoir fait supporter les frais de fonctionnement de cette nouvelle structure à hauteur de 5 900 euros.

Réponse de la cour

La cour constate que la société Energy Way ne communique aucune pièce démontrant qu'elle a pris en charge les frais de fonctionnement de la société Energy Way Numeric, de sorte que la faute de gestion alléguée n'est pas caractérisée.

- Sur l'absence de paiement ou le retard de paiement des factures courantes

L'appelante reproche à M. [B] d'avoir augmenté artificiellement la trésorerie de la sociétés en s'abstenant de régler les sommes dues à l'URSSAF, la caisse de retraite, la TVA ou la taxe sur les véhicules de société, ce qui a lui causé un préjudice de perte de chance de développer son chiffre d'affaires pendant deux années, correspondant à 20% de la perte d'exploitation subie pendant deux ans, soit 40 000 euros.

Réponse de la cour

A l'appui de sa demande indemnitaire, la société Energy Way verse aux débats des courriels

adressés à la société d'expertise-comptable Fipexco par M. [B]. Il ressort de ces échanges que M. [B] a effectivement pris la décision ne pas régler immédiatement certaines dettes de la société et de solliciter des délais de paiement.

Si l'absence de règlement ou le paiement tardif de ses créanciers est constitutive d'une faute de gestion, il appartient à la société Energy Way de démontrer l'existence du préjudice qui en résulte.

La société Energy Way estime que son préjudice est constitué par la perte de chance de développer son chiffre d'affaires en raison de l'obligation de régler les sommes impayées par M. [B] et sollicite le paiement de la somme de 40 000 euros qui correspondrait à 20% de la perte d'exploitation subie pour les deux prochaines années.

Or, la société Energy Way ne communique ni le montant, ni le détail des dettes alléguées et ne justifie pas davantage de leur règlement, ainsi que de l'impact que celui-ci aurait eu sur sa trésorerie et son chiffre d'affaires.

En l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice, la demande indemnitaire de la société Energy Way ne peut qu'être rejetée.

- Sur le contentieux salarial

La société Energy Way reproche à M. [B] d'avoir fait signer aux salariés des contrats de travail non conformes aux dispositions légales, notamment concernant la clause de non-concurrence. Elle estime que cette faute a entraîné des contentieux devant le conseil des prud'hommes qui l'ont contrainte à transiger pour un montant de 35 300 euros, lequel constitue un préjudice dont elle sollicite la réparation.

Réponse de la cour

A l'appui de sa demande d'indemnisation, la société Energy Way verse aux débats le procès-verbal de conciliation de M. [C] et la requête déposée devant le conseil de prud'hommes par Mme [K], anciens salariés de la société. Il ressort de ces pièces que ces salariés ont reproché à la société leur licenciement, l'estimant sans cause réelle et sérieuse et, que dans le cadre de ce contentieux, la validité de la clause de non-concurrence présente dans leur contrat de travail a été discutée.

Cependant, aucune décision de justice n'est intervenue concernant la validité de cette clause, les parties ayant préféré transigé, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier si les contrats signés par M. [B] étaient conformes ou non aux dispositions légales. En conséquence, la faute de gestion n'est pas caractérisée.

***

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Energy Way de l'ensemble de ses demandes de réparation des préjudices subis du fait des fautes de gestion reprochées à M. [B] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 42 089,94 euros en réparation du non-respect des dispositions statutaires concernant la fixation de sa rémunération et de débouter la société Energy Way de ses demandes au titre des autres fautes de gestion.

2/ Sur les demandes de M. [O] au titre du dol

M. [O] soutient que M. [B] a commis un dol lors de la conclusion du pacte d'actionnaires du 16 juillet 2020, dissimulant la véritable situation financière de la société Energy Way. Il fait notamment valoir que celui-ci a communiqué les codes d'accès aux applications des organismes sociaux et fiscaux la veille de son départ, ajoutant que s'il avait eu connaissance du passif réel de la société, il n'aurait pas accepté le remboursement du compte-courant d'associé de M. [B].

Au regard du dol allégué, M. [O] sollicite la nullité de la clause relative au remboursement du pacte d'actionnaires, ainsi que le versement de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros pour le préjudice moral résultant des relances de paiement de son compte-courant effectuées par M. [B] et à hauteur de 24 000 euros pour le préjudice financier correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir pendant deux ans, ce qui a été impossible compte tenu de la situation financière de la société.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le dol nécessite que soit rapportée la preuve de manoeuvres frauduleuses intentionnelles dans le but d'obtenir le consentement de l'autre partie.

- Sur la demande de nullité de la clause de remboursement du compte courant d'associé

La clause de remboursement de compte courant dont il est demandé la nullité prévoit que : 'Les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 et approuvés par décision de l'assemblée générale du 29 juin 2019, font ressortir un abandon de compte courant de Monsieur [Z] [B], comptabilisé au compte 'Produits exceptionnels sur opération en capital' pour un montant de 40 000 euros, cet abandon était assorti d'un commun accord d'une clause de retour à meilleure fortune. Il est convenu entre les signataires qu'il ne sera plus tenu compte de la condition de retour à meilleure fortune et que la somme de 40 000 euros sera remboursée à Monsieur [Z] [B] en une échéance en date du 10 octobre 2020 d'un montant de 1 920 euros et 20 échéances mensuelles de 1 904 euros payables le 10 de chaque mois à compter du 10 novembre 2020.'

La cour constate que le remboursement du compte courant de M. [B] à hauteur de 40 000 euros n'était plus soumis à la condition de retour à meilleure fortune prévue initialement, de sorte que la situation financière de la société n'avait pas d'incidence sur la volonté des parties.

Il est également relevé que M. [O] étant associé de la société depuis sa création, il était informé de la situation financière de la société lors des assemblées générales annuelles d'approbation des comptes.

Enfin, l'appelant ne justifie ni du fait que M. [B] se serait engagé à transmettre les codes

d'accès aux applications des organismes sociaux et fiscaux avant la prise d'effet de sa démission et son départ effectif de ses fonctions de président, ni qu'une telle demande lui aurait été adressée et partant, ne démontre pas l'existence de manoeuvres dolosives à ce titre.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de nullité de la clause de remboursement du compte-courant.

- Sur la demande de dommages et intérêts

M. [O] invoque un préjudice moral résultant des manoeuvres dolosives de M. [B] et lui reproche de l'avoir relancé concernant le remboursement de son compte courant.

Outre le fait que M. [B] n'a fait que solliciter l'exécution de la clause de remboursement de son compte courant conformément aux termes du contrat conclu entre eux, il sera rappelé que l'existence de manoeuvres dolosives n'a pas été établie, de sorte que les demandes indemnitaires de M. [O] ne peuvent qu'être rejetées.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts.

3/ Sur la procédure d'exclusion de M. [B] en sa qualité d'associé de la société Energy Way

La société Energy Way estime que la décision d'exclure M. [B] du capital social de la société Energy Way était conforme à l'article 13 des statuts et justifiée par le fait qu'il avait créé, en novembre 2020, la société Olympus Conseil qui avait le même objet social. Elle fait valoir que le tribunal ne pouvait se fonder sur le fait que la société Olympe Conseil n'avait pas réalisé de chiffre d'affaires pour écarter l'exercice d'une activité concurrente. Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'exclusion de M. [B] n'était pas valide et que ce dernier était toujours associé de la société à hauteur de 20% du capital social.

Réponse de la cour,

En vertu de l'article L. 227-16 du code de commerce, dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.'

L'article 13 des statuts de la société Energy Way stipule que : 'l'exclusion d'un associé peut également être prononcé dans les cas suivants :

(...)

- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la société sauf accord express du président de la société;

(...)

La décision d'exclusion (...) doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions.

(...)

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 60 jours de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.'

Par courrier recommandé en date du 9 mars 2021, M. [O] a informé M. [B] de sa décision de l'exclure du capital de la société Energy Way en raison de la création d'une société ayant exactement le même objet social, la société Olympus Conseil.

Or, il résulte des extraits K-Bis des deux sociétés que l'activité principale de la société Energy Way est le service et le conseil en matière de gouvernance d'entreprise et d'intelligence économique et le coaching en management, tandis que celle de la société Olympus Conseil est le conseil en systèmes et logiciels informatiques, de sorte que l'objet social des deux sociétés est bien distinct.

La société Energy Way ne produisant aucune autre pièce démontrant que l'activité de la société Olympus Conseil et celle de la société Energy Way est identique et concurrente, le jugement est confirmé de ce chef

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 juillet 2022, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Energy Way de l'ensemble de ses demandes de réparation des préjudices relatifs aux fautes de gestion,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. [Z] [B] à payer à la SAS Energy Way la somme de 42 089,94 euros en réparation du préjudice du fait du non-respect des dispositions statutaires concernant la fixation de sa rémunération,

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande;

Condamne M. [Z] [B] aux dépens d'appel;

Condamne M. [Z] [B] à payer à la société Energy Way la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,