Chambre civile 1-8, 28 juin 2024 — 22/06081

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2024

N° RG 22/06081 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOHI

AFFAIRE :

Société [9]

C/

[Z] [N] [D]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-1163

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [9]

Société Anonyme à Conseil d'Administration immatriculée au RCS de LYON sous le n°[N° SIREN/SIRET 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mathias CASTERA, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S220238

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [N] [D]

[Adresse 4]

[Localité 7]

assisté de Me Raphaël PACOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011024 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

comparant

Madame [S] [M]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Raphaël PACOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475

non comparante

Société [10]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 6]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 8 juillet 2020, M. et Mme [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 août 2020.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 2 avril 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 198 mois -durée allongée en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation pour permettre aux débiteurs de conserver leur résidence principale- et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,60% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 752,09 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 15 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. et Mme [D].

Par déclaration de son conseil enregistrée sur le RPVA le 3 octobre 2022, la SA [11] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 septembre 2022.

Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 janvier 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

La SA [11] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de :

- prononcer un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire si les intéressés donnent leur accord à une telle mesure,

- à défaut, ordonner un rééchelonnement du paiement des sommes dues à la SA [11] si un tel rééchelonnement permet aux débiteurs de régler l'intégralité de leur passif tout en conservant leur bien immobilier,

- plus subsidiairement, ordonner un rééchelonnement ou un moratoire subordonné à la vente du bien immobilier,

- en tout état de cause, condamner in solidum les époux [D] aux dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance,