Chambre civile 1-8, 28 juin 2024 — 22/06081
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 22/06081 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOHI
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[Z] [N] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1163
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [9]
Société Anonyme à Conseil d'Administration immatriculée au RCS de LYON sous le n°[N° SIREN/SIRET 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathias CASTERA, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S220238
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
assisté de Me Raphaël PACOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011024 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
comparant
Madame [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Raphaël PACOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475
non comparante
Société [10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 juillet 2020, M. et Mme [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 août 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 2 avril 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 198 mois -durée allongée en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation pour permettre aux débiteurs de conserver leur résidence principale- et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,60% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 752,09 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 15 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. et Mme [D].
Par déclaration de son conseil enregistrée sur le RPVA le 3 octobre 2022, la SA [11] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 septembre 2022.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 janvier 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
La SA [11] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de :
- prononcer un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire si les intéressés donnent leur accord à une telle mesure,
- à défaut, ordonner un rééchelonnement du paiement des sommes dues à la SA [11] si un tel rééchelonnement permet aux débiteurs de régler l'intégralité de leur passif tout en conservant leur bien immobilier,
- plus subsidiairement, ordonner un rééchelonnement ou un moratoire subordonné à la vente du bien immobilier,
- en tout état de cause, condamner in solidum les époux [D] aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance,