Chambre civile 1-8, 28 juin 2024 — 23/02762
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/02762 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2JC
AFFAIRE :
[U] [H] [T]
C/
Société [25]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-255
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 17]
assisté de Me François PONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1618
APPELANT - comparant
****************
Société [25]
[Adresse 50]
[Localité 32]
Société [23]
Chez [44]
Pôle surendettement
[Adresse 22]
[Localité 14]
Société [26]
Chez [45]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. ETABLISSEMENTS [38] & [38] SERVICE COMPTABILITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Société [39]
[Adresse 29]
[Localité 18]
Société [28]
Service client
[Adresse 51]
[Localité 13]
Société [42]
Chez [33] - Service Surendettement
[Adresse 37]
[Adresse 11]
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT
DASAJ
[Adresse 9]
[Localité 20]
TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 35]
[Adresse 15]
[Localité 19]
S.A. [34]
Chez [49] - [Adresse 36]
[Localité 12]
Maître [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 17]
S.A. [40] SERVICE CLIENT
Chez [41]
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A.R.L. [24], ès qualités de mandataire de l'indivision '[P]', représentée par Madame [O] [C] demeurant [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Société [48]
[Adresse 30]
[Localité 46] - MALTE
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt mixte rendu le 22 mars 2024, la présente cour a':
Par défaut,
- dit sans objet les demandes de fixation des créances de la société Hauts-de-Seine habitat, de la société [47], de Me [Z], de la société [43], de la société [23] et de la SA [34]
- confirmé le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sur la recevabilité du recours et sur la fixation des créances de la société [40], de la trésorerie de Courbevoie et de la SA [26],
Y ajoutant,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
* Société [31] : 1552,79 euros,
* [25] de [Localité 32] : 260,96 euros,
* Société [38] : 0 euros,
* Société [28] : 202,70 euros,
* Société [39] : 0 euro,
Avant dire droit,
-pour le surplus, ordonné la réouverture des débats à l'audience de la 1re chambre-8 de la cour d'appel du 31 mai 2024 à 13h30, salle n° 6 - escalier J, pour permettre un débat contradictoire sur l'ouverture-clôture d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] [T] ,
- dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
-réservé les dépens.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [T] comparaît assisté de son conseil qui demande le bénéfice de ces précédentes conclusions en sollicitant de la cour de voir prononcer au bénéfice de M. [T] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de M. [T] expose et fait valoir que celui-ci est célibataire, employé à temps plein, que son poste de travail a été adapté à sa maladie professionnelle reconnue le 1er décembre 2022 laquelle lui enlève toute perspective d'évolution de carrière et ne lui permet plus de faire des heures supplémentaires, qu'il produit les dernières pièces justificatives de ses revenus, qu'il en ressort une nouvelle dégradation de sa situation financière en raison d'arrêts de travail avec une perte de revenus induite.
Mme [O] [C], qui se présente comme agissant au nom de 'l'indivision [P]', propriétaire de l'appartement donné à bail à