Chambre civile 1-8, 28 juin 2024 — 23/05879

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2024

N° RG 23/05879 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBH2

AFFAIRE :

[F] [G] [Y]

[E] [G]

...

C/

CRAMIF

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-1519

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [G] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Sandra SALVADOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231

Monsieur [E] [G]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représenté par Me Sandra SALVADOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 231

APPELANTS - non comparants

****************

CRAMIF

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A. [11]

Service surendettement

Prêts véhicules

[Adresse 1]

[Localité 4]

POLE EMPLOI IDF

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [T] [S]

[Adresse 6]

[Localité 8]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 25 octobre 2021, M. et Mme [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 novembre 2021.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 26 juillet 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 36 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 485 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 10 juillet 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- rejeté la demande d'actualisation de sa créance par Pôle emploi,

- rejeté la demande d'intégration de deux créances de la CPAM,

- constaté que la créance de Mme [T] [S] est éteinte,

- fixé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [G] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 26 juillet 2022 hormis le montant prévu pour la créance de Mme [S].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par leur conseil le 31 juillet 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 13 juillet 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 décembre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. et Mme [G] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant de nouveau, de :

- à titre principal, prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- à titre subsidiaire, ramener la mensualité à de plus justes proportions.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que la situation de M. et Mme [G] s'est dégradée depuis son examen par la commission, qu'en outre certaines charges n'ont pas été prises en compte, que leur loyer mensuel est de 574,16 euros et non 474 euros, que la cotisation au titre de leur mutuelle de 54,75 euros par mois n'a pas été comptabilisée, que les cotisations dues au titre de leurs assurances automobile et habitation de 59,87 euros par mois et leurs factures d'énergie et d'abonnement internet-téléphonie n'ont pas été prises en compte, que leur fille est certes majeure mais poursuit des études en psychologie et est donc encore à leur charge, que leurs charges mensuelles s'élèvent ainsi à la somme de 2 412,33 euros par mois, forfait de base inclus, qu'en outre,