Chambre civile 1-8, 28 juin 2024 — 23/05886
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/05886 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBJK
AFFAIRE :
[K] [U] [G]
C/
Société [19]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1548
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [U] [G]
[Adresse 9]
[Localité 11]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. [21]
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A. [20]
[Adresse 23]
[Localité 8]
S.A. [14] CHEZ [22]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Société [16]
Chez [17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [13]
Chez [18]
[Adresse 1]
[Localité 12]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mai 2022, Mme [U] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 juin 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 16 septembre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 31 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 977 euros.
Statuant sur le recours de la société [19], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 15 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé l'endettement de Mme [U] [G] à la somme totale de 32 184,93 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [U] [G] à la somme de 977 euros sur une durée de 36 mois,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [U] [G] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 juillet 2023, Mme [U] [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 23 janvier 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [U] [G], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue entre 200 et 250 euros par mois.
Elle expose et fait valoir qu'elle a réglé la créance locative à l'égard de la société [19] grâce à son épargne salariale, qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée, qu'elle se rend au travail en voiture, que si elle perçoit une prime d'intéressement chaque année, son montant est variable, que cette prime ne saurait, dès lors, être intégrée au calcul de son revenu moyen, qu'elle vit seule, est locataire, que la cotisation au titre de sa mutuelle est précomptée sur son salaire, que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine -qui ne fait pas partie des créanciers inscrits au passif- a diligenté, en décembre 2023, une procédure de saisie de ses rémunérations pour une créance d'un montant total de 2 978,46 euros au titre de primes d'activité indûment perçues, que la saisie a été ordonnée et qu'en avril 2024, une somme de 954,67 euros a été retenue sur son salaire à ce titre, qu'elle souffre d'une addiction aux jeux et est suivie par un thérapeute depuis deux ans, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilit