Chambre civile 1-8, 28 juin 2024 — 23/05900

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2024

N° RG 23/05900 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBLG

AFFAIRE :

[J] [H]

C/

Société [9]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le

03 Juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-0240

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [H]

Chez Mme [D]

[Adresse 4]

[Localité 7]

APPELANT - non comparant, représenté par Madame [V] [D], sa mère, munie d'un pouvoir

****************

Société [9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ronan PENNANEAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Juliette LASSARA-MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

Société [14] CHEZ [13]

Pôle surendettement

[Adresse 8]

[Localité 2]

Société [15]

Chez [12]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

S.A. [12]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 mars 2021, M. [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 mars 2021.

Suivant jugement rendu le 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a pour les besoins de la procédure :

- écarté de la procédure la créance de la SA [14] référencée 1039092058,

- fixé la créance de la SA [14] référencée1039092059 à la somme de 352,95 euros.

La commission a ensuite notifié à M. [H], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 28 décembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 108,16 euros.

Statuant sur le recours de la société [9], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 3 juillet 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé la mensualité de remboursement à la somme de 750 euros,

- dit que le paiement des créances sera rééchelonné en 44 mensualités de 750 euros, au taux de 0%, selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 juillet 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 février 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [H], représenté par Mme [V] [D], sa mère munie d'un pouvoir, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'il évalue à 250 euros par mois.

Il expose et fait valoir que s'il a comparu devant le premier juge, il n'a pas été en mesure de s'expliquer réellement, déstabilisé par la situation, qu'il est salarié en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, qu'il ne choisit pas le moment et le volume des heures supplémentaires, qu'elles ne peuvent donc être incluses dans le calcul de ses revenus moyens, qu'il se rend en voiture sur le site de [Localité 10] où il est affecté, qu'il est hébergé par sa mère et lui verse une contribution de 600 euros par mois, que le montant de cette contribution a augmenté compte tenu des faibles revenus de sa mère et de l'inflation, que la créance de la société [12] a été réglée, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.

La société [9] est représentée par son conseil qui conclut à la confirmation du jugement entrepri