Chambre civile 1-8, 28 juin 2024 — 23/06009

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2024

N° RG 23/06009 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBSZ

AFFAIRE :

[Z] [U] veuve [S]

C/

Société [32]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-0998

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [U] veuve [S]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 12]

APPELANTE - comparante en personne

****************

Société [32]

Chez [30] - [Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Société 1001 VIES HABITAT IDF

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 11]

S.A.S. [16]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Société [23]

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Localité 9]

Société [19]

Chez [31]

[Adresse 1]

[Localité 13]

S.A. [22] - [Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 10]

S.A. [20]

Chez [21]

[Adresse 7]

[Localité 6]

S.A.S. [35]

Chez [28]

[Adresse 4]

[Localité 14]

S.A. [25]

Chez [26] - [Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 5]

S.A. [28]

[Adresse 4]

[Localité 14]

S.A. [27]

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 3]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 février 2022, M. et Mme [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 mars 2022.

M. [S] est décédé le 30 mai 2022.

La commission a notifié à Mme [S], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 11 juillet 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 685 euros.

Statuant sur le recours de Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé l'état du passif à la somme de 65 260,33 euros,

- fixé à 376,31 euros la contribution mensuelle de Mme [S] à l'apurement du passif,

- ordonné un rééchelonnement des créances sur une durée de 73 mois, sans intérêt, avec effacement à l'issue des créances subsistantes, selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 juillet 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 juin 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 février 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [S], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue à la somme maximale de 250 euros par mois.

Elle expose et fait valoir qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée, qu'elle se rend en voiture sur les lieux de son activité professionnelle soit un trajet quotidien de l'ordre de 10 km aller-retour, qu'elle n'a plus d'enfant à charge, que toutefois, l'une de ses filles, âgée de 38 ans, qui vit en Côte d'Ivoire et est mariée, la sollicite de temps à autre pour une aide financière n'ayant pas de ressources propres, qu'elle bénéficie de pensions de réversion d'un montant de 322 euros par mois (CNAV) et de 111 euros par mois ([29]), que la cotisation mensuelle au titre de la mutuelle est de 72 euros, que depuis le jugement dont appel, elle a uniquement réglé l'échéance prévue au profit de son bailleur, 1001 Vies habitat, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.

La lettre contenant la