Chambre civile 1-8, 28 juin 2024 — 23/06009
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/06009 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBSZ
AFFAIRE :
[Z] [U] veuve [S]
C/
Société [32]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0998
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [U] veuve [S]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [32]
Chez [30] - [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Société 1001 VIES HABITAT IDF
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 11]
S.A.S. [16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [23]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 9]
Société [19]
Chez [31]
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A. [22] - [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
S.A. [20]
Chez [21]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S. [35]
Chez [28]
[Adresse 4]
[Localité 14]
S.A. [25]
Chez [26] - [Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 5]
S.A. [28]
[Adresse 4]
[Localité 14]
S.A. [27]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 3]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 février 2022, M. et Mme [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 mars 2022.
M. [S] est décédé le 30 mai 2022.
La commission a notifié à Mme [S], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 11 juillet 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 685 euros.
Statuant sur le recours de Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé l'état du passif à la somme de 65 260,33 euros,
- fixé à 376,31 euros la contribution mensuelle de Mme [S] à l'apurement du passif,
- ordonné un rééchelonnement des créances sur une durée de 73 mois, sans intérêt, avec effacement à l'issue des créances subsistantes, selon les modalités prévues au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 juillet 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 février 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [S], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue à la somme maximale de 250 euros par mois.
Elle expose et fait valoir qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée, qu'elle se rend en voiture sur les lieux de son activité professionnelle soit un trajet quotidien de l'ordre de 10 km aller-retour, qu'elle n'a plus d'enfant à charge, que toutefois, l'une de ses filles, âgée de 38 ans, qui vit en Côte d'Ivoire et est mariée, la sollicite de temps à autre pour une aide financière n'ayant pas de ressources propres, qu'elle bénéficie de pensions de réversion d'un montant de 322 euros par mois (CNAV) et de 111 euros par mois ([29]), que la cotisation mensuelle au titre de la mutuelle est de 72 euros, que depuis le jugement dont appel, elle a uniquement réglé l'échéance prévue au profit de son bailleur, 1001 Vies habitat, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La lettre contenant la