Chambre civile 1-8, 28 juin 2024 — 23/06144
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/06144 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB7J
AFFAIRE :
[X] [E]
C/
S.A. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1051
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANT - comparant en personne
****************
S.A. [7]
Chez [6]
[4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMEE - non comparante, non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 avril 2022, M. [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 avril 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 11 juillet 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 30 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 113 euros.
Statuant sur le recours de M. [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 20 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 38 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité de remboursement d'un montant maximal de 852 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 juillet 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 juillet 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 février 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [E], qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner l'effacement de sa dette, subsidiairement d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir que la société [7] est son unique créancier, que ne pouvant pas régler la mensualité prévue par le jugement entrepris, un accord est intervenu aux termes duquel il doit régler une mensualité de 669,31 euros, que cette mensualité est encore trop importante, qu'il est salarié en contrat à durée indéterminée, qu'il se rend au travail en transports en commun, qu'il est marié mais que son épouse n'a pas de revenus, qu'il a deux enfants issus d'un précédent mariage âgés de 22 et 26 ans qui poursuivent leurs études, qu'il verse à chacun d'eux une pension de 150 euros par mois, que sa mutuelle est prise en charge par son employeur, qu'en revanche, il paie la cotisation pour son épouse, qu'il a déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme