Chambre sociale 4-5, 27 juin 2024 — 22/03669
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/03669 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSIW
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
S.A.S. UNILEVER FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/01377
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI CARDINAL
la SELAS MAYER BROWN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [N]
née le 11 Mai 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Manuel DAMBRIN de l'AARPI CARDINAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894, substitué par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
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S.A.S. UNILEVER FRANCE
N° SIRET : 552 119 216 02139
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Régine GOURY de la SELAS MAYER BROWN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0009
S.A.S. DR OETKER FRANCE
N° SIRET : 433 929 502 00014
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe WITTNER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS - SOCIAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 193, substitué par Me Marine PHILIPPE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [N] a été engagée par la société Unilever France suivant un contrat à durée déterminée du 24 juin 2002 au 30 juin 2003 en qualité d'assistante chef de produit soupes Knorr, coefficient 350, avec le statut de cadre. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juin 2003, en qualité d'assistante chef de produit soupes Knorr, coefficient 350, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
La salariée a été affectée le 22 février 2006 à la marque de produits Pro-activ, le 10 novembre 2008 aux produits pour lave-vaisselle Sun, le 18 octobre 2012 aux produits soupes, le 22 octobre 2014 aux produits d'entretien ménagers, et le 21 décembre 2017 au poste de 'Brand Leader Alsa', classification V, coefficient 550.
Le 12 avril 2017, à la demande du médecin du travail, Mme [N] a conclu un avenant à son contrat de travail organisant la poursuite de la collaboration dans le cadre d'un télétravail à raison d'un jour par semaine.
Le 21 février 2019, la société Dr Oetker France a notifié à Mme [N] qu'elle deviendrait exploitante de la marque Alsa et par conséquent, le transfert de son contrat de travail vers la société Dr Oetker France en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à effet du 1er mars 2019.
La nouvelle relation de travail était régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses.
Le 23 avril 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en référé.
Le 29 mai 2019, Mme [N] a également saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de faire constater que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies et d'ordonner la poursuite de son contrat de travail au sein de la société Unilever France, subsidiairement, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Dr Oetker France.
Par lettre du 27 juin 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 11 juillet 2019 par la société Dr Oetker France.
Par ordonnance du 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, statuant en référé, a considéré que la convention collective de la chimie restait applicable pendant 15 mois à la relation de travail entre Mme [N] et la société Dr Oetker France et a ordonné que l'entreprise clarifie les conditions de travail de Mme [N] par un avenant ou une lettre explicative.
Par lettre du 23 juillet 2019, la société Dr Oetker France a licencié la salariée pour faute grave.
Par jugement en date du 4 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :