Chambre sociale 4-5, 27 juin 2024 — 22/03807
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/03807
N° Portalis DBV3-V-B7G-VS4W
AFFAIRE :
[G] [S]
C/
S.A.S. [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : E
N° RG : F 21/00133
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Shounit TROGMAN
la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Shounit TROGMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1295
APPELANT
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S.A.S. FENWICK-LINDE
N° SIRET : 348 93 6 3 86
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Représentant : Me Fabien CRECHET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S] a été engagé par la société Fenwick-Linde suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2018 en qualité d'ingénieur commercial chariots, coefficient 100, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 9 novembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 18 novembre 2020.
Par lettre du 14 décembre 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute.
Contestant son licenciement, le 19 mai 2021 M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet d'obtenir la condamnation de la société Fenwick-Linde au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 28 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Fenwick-Linde à verser à M. [S] la somme de 399,05 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, y compris les congés payés afférents,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaire, la moyenne mensuelle des salaires s'élevant à 4 332,76 euros bruts,
- ordonné à la société Fenwick-Linde de remettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent jugement, à M. [S],
- condamné en outre la société Fenwick-Linde à verser à M. [S] la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, en ce qui concerne les créances de nature salariale,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné la société Fenwick-Linde aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Le 24 décembre 2022, M. [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2023, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé que le licenciement pour faute notifié le 14 décembre 2021 à M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, et par conséquent débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- l'a débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires à hauteur de 32 684,25 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 3 268,42 euros,
- l'a débouté de sa demande de paiement à titre d'indemnité pour repos compensateur à hauteur de 4 255,72 euros et des congés payés afférents à hauteur de 425,57 euros,
- l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 49 410 euros,
- statuant à nouveau, à titre principal, fixer le salaire moy