Cabinet D, 27 juin 2024 — 21/00240
Texte intégral
N° 191
GR
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me [N],
- Me [J],
- Cps
le 27.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 juin 2024
RG 21/00240 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 284, rg n° 20/00013 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, du 9 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 juillet 2021 ;
Appelante :
La Sarl [10], délégation de Polynésie française, immatriculée au Rcs de Papeete Tpi sous le n° 9365 B, n° Tahiti 034868 dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié ès-qualitès audit siège ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [W] [O], né le 16 août 1975 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représenté par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est [Adresse 11] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 26 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[W] [O] a assigné la compagnie d'assurance [10] afin d'être indemnisé du préjudice corporel qu'il a subi en suite d'un accident du travail dont l'assurée de celle-ci, la société [7], a été déclarée responsable.
Par jugement rendu le 9 juin 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
condamné la société [10] à payer :
A M. [W] [O], au titre de son préjudice résultant de l'accident du travail du 17 avril 2008 non réparé dans le cadre de la législation spécifique sur les accidents du travail, une somme de 17.347.647 F CFP, soit :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 832 856 F CFP,
Au titre des frais d'assistance par une tierce personne : 1 145 076 F CFP,
Au titre de la perte de gains professionnels actuelle : 235 715 F CFP,
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 8 834 000 F CFP,
Au titre des souffrances endurées : 3 200 000 F CFP,
Au titre du préjudice esthétique : 600 000 F CFP,
Au titre du préjudice d'agrément : 500 000 F CFP,
Total :17 347 647 F CFP ;
À la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, une somme de 24.133.768 F CFP avec intérêts légaux à compter du 4 décembre 2019 soit :
Au titre des dépenses de santé : 10.204.867 F CFP,
Au titre des indemnités journalières : 4.973.234 F CFP,
Au titre des arrérages de rente du 01/02/16 au 30/09/19 : 1.837.792 F CFP,
Au titre de la rente capitalisée à compter de novembre 2019 : 7.117.875 F CFP,
Total : 24.133.768 F CFP ;
condamné la société [10] à payer à M. [W] [O], les frais relatifs à 10 consultations en psychologie, au fur et mesure de leur paiement, sur présentation d'un décompte ;
ordonné l'exécution provisoire des dispositions précitées du jugement ;
condamné la société [10] à payer à M. [W] [O], sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française une somme de 300.000 F CFP ;
condamné la société [10] à supporter les dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La compagnie [10] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 7 juillet 2021 :
Il est demandé :
1° par la compagnie [10], dans ses conclusions récapitulatives visées le 22 novembre 2023, de :
Recevoir la Compagnie [10] en son appel et le déclarer bien fondé ;
Infirmer le jugement du 09 juin 2021 en ce qu'il n'a pas déduit le recours de la [4] des sommes réparant les préjudices patrimoniaux de Monsieur [O] ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article 36 du décret n°57-245 du 24 février 1957,
Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes présentées au titre des préjudices patrimoniaux soumis au recours de la CPS ;
Subsidiairement sur ce point,
Dire que les préjudices patrimoniaux soumis à recours de la CPS pourront être indemnisés de la manière suivante :
Frais médicaux hors hospitalisation : 1 649 427,
Hospitalisation : 8 555 440,
DFTT : 840 000,
DFTP1 : 735 000,
DFTP2 : 1 073 000,
PG PA : 4 973 234,
perte revenus : 235 7