Chambre Sociale, 27 juin 2024 — 21/00028
Texte intégral
N° 63
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Bennouar,
le 27.06.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Montluçon,
le 27.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 27 juin 2024
RG 21/00028 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00028, rg n° F 19/00016 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 avril 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00028 le 24 juin 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelante :
Mme [Z] [S] [I], née le 6 février 1987 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Représentée par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [R] [Y] [M], né le 11 février 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Maïa MONTLUCON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par convention tripartite du 18 juin 2013 entre l'université de [4], Me [M] et Mme [Z] [I], un stage de formation juridique était conclu entre les parties du 10 juin au 31 août 2013 moyennant une gratification mensuelle de 25 000 F CFP pour une durée hebdomadaire de 15 heures.
Le 11 septembre 2013, le stage était renouvelé jusqu'au 31 décembre 2013 moyennant la même gratification pour une durée hebdomadaire de 10 heures.
Du 31 décembre 2013 au 1er octobre 2014, la relation contractuelle se poursuivait entre les parties sans aucun écrit.
Le 6 octobre 2014, une nouvelle convention de stage était conclue entre les parties moyennant la même gratification pour une durée hebdomadaire de 5 heures poursuivie par une nouvelle convention signée le 16 novembre 2015 pour une gratification mensuelle de 35 000 F CFP pour une durée hebdomadaire de 10 heures.
A compter du 1er juillet 2016, la relation contractuelle se poursuivait sans écrit aux mêmes conditions.
Par courrier du 5 janvier 2016, Mme [I] démissionnait.
Soutenant notamment que sa convention de stage était en réalité un contrat de travail et que sa démission s'analysait en une prise d'acte aux torts de l'employeur, par requête du 22 janvier 2019, Mme [I] saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 19 avril 2021 requalifiait la relation contractuelle en contrat de travail à compter du 1 janvier 2014, condamnait M. [M] à payer à Mme [I] les sommes de 1 339, 659 F CFP à titre de rappel de salaire et de 29 407 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et lui enjoignait de délivrer des bulletins de paie et de déclarer les sommes à la CPS.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2021, Mme [I] relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 décembre 2022 Mme [I] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [M] à lui payer les sommes suivantes :
-5 220 000 F CFP à titre de rappels de salaire,
-2 160 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-540 000 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1 080 000 F CFP à titre d'indemnité pour travail clandestin,
-30 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
et d'ordonner qu'il déclare à la CPS mois par mois les salaires et qu'il lui fournisse sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard des bulletins de salaire et un certificat de travail.
Elle soutient essentiellement qu'elle n'a jamais été formée et exerçait en réalité les fonctions de juriste, que l'absence d'écrit entraîne nécessairement la requalification de la convention de stage en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Elle affirme que sa démission a été obtenue sous la contrainte et en échange d'une lettre de recommandation.
Par conclusions régulièrement notifiées le 24 octobre 2023, Me [M] soulève in limine litis la nullité de l'acte d'appel faute de mention du lieu et de l'adresse du lieu de travail. Il conclut à l'incompétence de la juridiction sociale faute de contr