Serv. contentieux social, 27 juin 2024 — 23/02123
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPB6 Jugement du 27 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPB6 N° de MINUTE : 24/01366
DEMANDEUR
S.A. [5] Service gestion AT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DU LOIRET [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté d Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [B], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [5] en qualité d’agent de fabrication, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 décembre 2022.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident complétée par l’employeur le 2 janvier 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret : “- Activité de la victime lors de l’accident : sans pouvoir décrire avec précisions un quelconque fait accidentel, - Nature de l’accident : MME.[B] aurait ressenti une douleur à l’épaule droite. - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun, - Eventuelles réserves motivées : courrier de réserves motivées joint, - Siège des lésions : épaule(s) droite(s), - Nature des lésions : douleur(s).”
Le certificat médical initial du 31 décembre 2022 mentionne des “dorsocervicalgies” et lui prescrit des soins jusqu’au 8 janvier 2023.
Par courrier du 3 janvier 2023, la SAS [5] a transmis à la CPAM ses réserves.
Par courrier du 24 mars 2023, la CPAM a notifié à la SAS [5] l’ouverture d’une instruction, les éléments en sa possession ne lui permettant pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 2 juin 2023, la CPAM a notifié à la SAS [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 juillet 2023, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité de la décision de la CPAM concernant la prise en charge de l’accident de sa salariée.
Par décision du 12 octobre 2023, notifiée le 13 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par requête valant conclusions reçue le 28 novembre 2023 au greffe, la SAS [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par requête valant conclusions reçues le 28 novembre 2023 au greffe et développées oralement à l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Madame [B] du 30 décembre 2022 et condamner la CPAM aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie en ce que les circonstances du fait accidentel sont indéterminées, que la salariée confirme elle-même l’absence de fait accidentel soudain ou de lésion brusque. Elle ajoute qu’à l’issue de l’instruction, Madame [B] est dans l’incapacité de préciser la situation de travail ayant occasionné la lésion, l’heure à laquelle la lésion serait survenue, le mécanisme traumatique à l’origine de la lésion et qu’il existe donc un doute sur la survenance du moindre accident. Elle indique que les témoins présents n’ont vu ni accident ni lésion et que le conjoint de la salariée n’a pas été témoin du supposé accident. Elle ajoute que l’information de l’accident à l’employeur est tardive, que le certificat médical du 31 décembre 2022 fait état des dorsocervicalgies simples et que la douleur de la salariée n’est pas apparue de manière soudaine. Elle indique que la CPAM détourne le régime juridique des maladies professionnelles au profit d’une application erronée du régime des accidents. En outre, elle soutient que les divers certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier et qu’en ce sens, la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Par conclusions déposées et oralement dé