Chambre 8/Section 3, 24 juin 2024 — 24/00471

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Juin 2024

MINUTE : 2024/573

N° RG 24/00471 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWDR Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

S.A.R.L. TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ART (TEMA) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [D] [Adresse 1] [Localité 4]/FRANCE

représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré au 24 Juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 24 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a, notamment : - requalifié le licenciement de M. [V] [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société TECHNIQUE ET MAITRISE DE L'ART (la société TEMA) à payer à M. [D] les sommes suivantes : . 9.760 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 976 euros au titre des congés y afférents, . 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 13 septembre 2022, la cour d'appel de PARIS a : - confirmé le jugement susmentionné en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société TEMA à payer à M. [D] les sommes de 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [D] de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité pour irrégularité de la procédure, - condamné la société TEMA aux dépens d'appel.

Par actes extrajudiciaires du 6 décembre 2023, ont été dénoncées à la société TEMA deux saisies-attribution diligentées à la requête de M. [D] entre les mains des sociétés BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE pour le paiement de la somme de 13.451,74 euros en exécution de ces décisions.

Par acte du 8 janvier 2024, la société TEMA a fait assigner M. [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - ordonner la mainlevée des deux saisies-attributions diligentées le 29 novembre 2023 et à elle dénoncées le 6 décembre 2023, - condamner M. [D] à supporter les frais relatifs aux saisies et à leur mainlevée, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives, * à titre infiniment subsidiaire : - cantonner les sommes saisies à la somme nette de 7.223,62 euros correspondant aux sommes nettes à verser par elle après prélèvement des cotisations sociales et application du prélèvement à la source, * en tout état de cause : - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du16 mai 2024, lors de laquelle la société TEMA a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute la société TEMA de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

SUR CE,

Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, les saisies-attribution litigieuses ont été diligentées pour le paiement des sommes suivantes : - 9.760 euros à titre d'indemnité de préavis, - 976 euros au titre des congés payés y afférent, - 2.035,63 euros au titre des intérêts échus, - 123,75 euros au titre des frais de procédure, - 226,72 euros au titre du coût de l'acte, - 18,08 euros au titre de l'article A444-31 du code de commerce, - 32,21 euros à titre de provision sur intérêts, - 90,56 euros à titre de provision sur frais de dénonce, - 77,79 euros à titre de provision sur frais de signification de non contestation, - 51,07 euros à titre de provision sur frais de certification de non contestation, - 59,93 euros à titre de provision sur frais de mainlevée, soit pour un montant total de 13.451,74 euros.

La saisie diligenté