Serv. contentieux social, 27 juin 2024 — 23/02165

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02165 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNZ Jugement du 27 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02165 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNZ N° de MINUTE : 24/01367

DEMANDEUR

S.A. [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

CPAM DE L’AIN [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assistéde Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Lilia RAHMOUNI

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [I], salarié de la société anonyme (SA) [5], a déclaré avoir été victime d’un autre accident du travail le 28 mars 2023.

Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 29 mars 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain : “- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié poussait un chariot. - Nature de l’accident : selon les dires du salarié, en poussant un chariot sur le quai de chargement, sur le sol plat, il se serait tordu la cheville gauche, - Objet dont le contact a blessé la victime : le sol, - Eventuelles réserves motivées : le salarié s’est blessé la cheville gauche lors d’un accident du 20/02/2023. Rechute? - Siège des lésions : cheville gauche, - Nature des lésions : entorse.”

Par lettre du 29 mars 2023, la SA [5] a formulé à la CPAM de l’Ain des réserves sur la reconnaissance de l’accident de son salarié.

Le certificat médical initial établi par le docteur [O] le 29 mars 2023 mentionne une “entorse cheville GAUCHE”.

Après enquête, par lettre du 22 juin 2023, la CPAM de l’Ain a notifié à la SA [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier de son conseil du 26 juillet 2023, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de la CPAM concernant la prise en charge de l’accident de son salarié.

A défaut de réponse, par requête reçue le 29 novembre 2023 au greffe, la SA [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de sa requête initiale à l’audience, la SA [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de son salarié.

Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie au motif que son salarié présentait manifestement un état pathologique antérieur au niveau de sa cheville gauche, qu’il a déjà été victime d’un accident du travail le 20 février 2023, soit 1 mois plus tôt et que la société n’avait pas émis de réserves pour cet accident. Pour l’accident du 20 février 2023, elle indique que le salarié s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2023, qu’il n’a pas effectué ses séances de kinésithérapie faute de rendez-vous et a repris son poste en moins de 3 semaines. Elle estime que les lésions ne sont que l’expression d’un état antérieur.

Par observations reçues le 14 mai 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, la CPAM de l’Ain, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur.

Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité des lésions au travail au motif que l’accident a eu lieu sur le lieu et au temps du travail. Elle précise que le salarié a informé son employeur de l’accident le jour même de sa survenance et que l’accident a été enregistré sur le registre des accidents du travail bénins. Elle indique que les circonstances de l’accident sont claires et que les lésions ont été médicalement constatées dans un délai proche des faits, soit le lendemain. Elle indique qu’il est de jurisprudence constante que lorsque l’accident du travail a révélé, aggravé ou déstabilisé un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, les conséquences doivent être