Chambre 29 / Proxi fond, 28 juin 2024 — 24/02625
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBDO
Minute : 24/00251
Société ADEF HABITAT Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [H] [V]
Copie exécutoire : Maître Yves CLAISSE Copie certifiée conforme : Monsieur [H] [V]
Le 30 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bienvenue KIBA MOUANDINGA, greffier lors de l’audience et Mme Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2024 le jugement suivant :
ENTRE DEMANDEUR :
ADEF HABITAT, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
L’association ADEF HABITAT a donné en location à Monsieur [H] [V] un local privatif meublé situé [Adresse 3] (bâtiment 1, logement 207) par un contrat du 4 avril 2023, pour une redevance mensuelle de 427,69 €, outre 30 € pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association ADEF HABITAT a mis Monsieur [H] [V] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle l'a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 20 mars 2024 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence ; être autorisée à faire procéder à son expulsion passé un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 80 € par jour de retard ; voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets restés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 30 avril 2024, l’association ADEF HABITAT - représentée par la selarl CENTAURE AVOCATS elle-même représentée par Maître Yves CLAISSE - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 2.052,91 €. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [H] [V] comparaît personnellement. Il précise avoir effectué un paiement de 472,66 € le 11 avril 2024, qui n’apparaît dans le décompte versé aux débats. Il demande à pouvoir s’acquitter de sa dette en payant une mensualité de 150 €, en sus de la redevance et des prestations obligatoires courantes. Il indique percevoir un salaire mensuel de 1.500 € et avoir 11 personnes à charge.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...) III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)".
Le contrat de résidence conclu le 4 avril 2023 contient une clause résolutoire dans le même sens (article 15).
L’association ADEF HABITAT justifie qu'elle a notifié à Monsieur [H] [V] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 2.464,18 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2023. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d'un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étai