Serv. contentieux social, 27 juin 2024 — 23/02151

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02151 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPL3 Jugement du 27 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02151 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPL3 N° de MINUTE : 24/01364

DEMANDEUR

CPAM DE [Localité 4] [Localité 2] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104

DEFENDEUR

Monsieur [R] [E] [K] [Adresse 1] [Localité 3] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 15 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après “la CPAM”) a notifié à M. [R] [E] [K] un indu d’un montant de 7.945,05 euros, représentant des prestations versées sans droit du 1er février 2015 au 31 janvier 2017.

Par lettre du 13 août 2019, la CPAM a adressé à M. [R] [E] [K] une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière, en l’espèce la présentation d’un faux à l’appui d’une demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) dont M. [K] a bénéficié du 1er février 2015 au 31 janvier 2017.

Le 28 octobre 2019, la CPAM a notifié à M. [K] un pénalité d’un montant de 3.972 euros pour le même motif.

Par lettre recommandée du 23 juin 2020, reçue le jour même, la CPAM a mis en demeure M. [K] de payer la somme de 3.072 euros correspondant correspondant à la pénalité financière notifiée par le courrier du 28 octobre 2019.

Le 7 décembre 2020, M. [K] s’est enagagé à payer la somme de 3.972 selon un échéancier convenu avec la CPAM du 30 décembre 2020 au 2 avril 2024. L’échéancier a été honoré jusqu’au 22 juin 2023.

Le 10 février 2021, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une demande de remise de dette qui, par décision du 9 juin 2021, a rejeté cette demande.

Le 25 octobre 2023, la directrice de la CPAM a émis une contrainte à l’encontre de M. [K] pour la même cause, la somme restant due étant de 1.069,20 euros comprenant des majorations de retard d’un montant de 97,20 euros.

Le 15 décembre 2023, la directrice de la CPAM a émis la même contrainte à l’encontre de M. [K] qui lui a été notifiée le 28 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 novembre 2023 reçue le 30 novembre au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [K] a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations développées oralement à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de: - valider la contrainte notifiée à M. [K] dans son entier montant ; - condamner M. [K] au paiement de la somme de 1.069,20 euros.

Elle expose qu’une enquête réalisée par les services de la CPAM a révélé que le numéro indiqué sur le titre de séjour que M. [K] a transmis lors de ses demandes de CMU-C ne correspond pas à son identité. Elle précise que la pénalité financière infligée de 3.972 euros est parfaitement justifiée en son principe et en son montant.

Comparant à l’audience, M. [K] reconnait avoir produit un faux au soutien de sa demande de CMU-C et sollicite une remise de dette. Il précise avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

Le tribunal a autorisé les parties à lui adresser des notes en délibéré sur la situation de surendettement de M. [K].

Par courriel du 31 mai 2024, la CPAM expose que des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale sont exclues de tout effacement et qu’en l’espèce l'origine frauduleuse de la dette est établie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié [...] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notif