Serv. contentieux social, 27 juin 2024 — 23/02163

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02163 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNU Jugement du 27 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02163 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNU N° de MINUTE : 24/01368

DEMANDEUR

S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

CPAM DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [P] [W], salarié de la société anonyme (SA) [5] en qualité d’agent de service VL, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 février 2023.

Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 2 mars 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère : “- Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires du salarié, celui-ci indique qu’il tirait des chariots de livraison, - Nature de l’accident : selon les dires du salarié, celui-ci indique avoir eu mal au dos à force de tirer des chariots de livraison, - Objet dont le contact a blessé la victime : néant, - Eventuelles réserves motivées : voir courrier ci-joint, - Siège des lésions : dos, - Nature des lésions : douleur”.

La SA [5] a transmis par courrier du 2 mars 2023 ses réserves.

Le certificat médical initial transmis par voie électronique du 27 février 2023 par le docteur [S] mentionne “d lombalgie” et lui prescrit des soins jusqu’au 27 février 2023.

Par courrier de son conseil du 25 juillet 2023, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de son salarié.

Par requête reçue le 29 novembre 2023 au greffe, la SA [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de sa requête reçue le 29 novembre 2023 au greffe, la SA [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par son salarié.

Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la CPAM compte tenu de l’absence de témoin, de l’absence de description d’un fait accidentel précis et soudain, du refus du salarié de communiquer à son employeur pour l’établissement de la déclaration, le lieu ou l’horaire du prétendu accident, de l’absence d’interruption du travail dans les suites dudit accident, de la constatation médicale des lésions intervenue 3 jours plus tard seulement après le week-end, de la déclaration de l’accident 2 jours après un entretien avec le directeur et de la pratique quotidienne de la musculation en salle par le salarié. Elle estime donc qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les affirmations de son salarié concernant son accident et que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable.

Régulièrement convoquée par lettre du 26 mars 2024, la CPAM de l’Isère n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, régulièrement convoquée par courrier du 26 mars 2024, la CPAM de l’Isère n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la